TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2402421_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024 à 17 heures 01 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 27 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 et le 13 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Gérard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle fait valoir que le retour de M. B au Kosovo va conduire à une rupture de la vie privée et familiale ; les enfants du requérant n'ont jamais été placés mais ont seulement fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ; sa conjointe est malade et doit se faire opérer le 28 août prochain ; la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet d'une vendetta de la part d'un ressortissant kosovar qui souhaite se venger ; il n'est pas certain qu'il sera protégé par les autorités kosovares ; M. B a présenté une demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français et reste dans l'attente de la décision ; - les observations de M. B, qui fait valoir qu'il est entré en France en 1999, alors qu'il était mineur, et qu'il n'est jamais retourné au Kosovo ; - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que M. B a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français que le préfet est tenu de mettre à exécution ; le requérant n'établit pas avoir présenté de demande de relèvement de cette interdiction ; il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo ; il n'établit pas être soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 25 mars 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 1999. Par un jugement du 27 mars 2017, le tribunal correctionnel de Besançon a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Ce jugement, en tant qu'il a prononcé une interdiction définitive du territoire français, a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Besançon le 21 décembre 2017. Par une décision du 3 octobre 2018, la Cour de cassation n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. B. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2024. Par un nouvel arrêté du 9 août 2024, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel M. B doit être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Par la présente requête, M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 mars 2024, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. M. B ne peut dès lors utilement faire valoir que la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B fait valoir qu'il fait l'objet d'une vendetta de la part de l'actuel conjoint de sa précédente compagne, de nationalité kosovare, les procès-verbaux de dépôt de plainte et la déclaration de main courante qu'il verse aux débats portent sur des faits qui se sont produits sur le territoire français au cours de l'année 2021. Or, le requérant n'apporte aucun élément précis et actualisé de nature à établir qu'il serait exposé à des menaces de la part de cette personne en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées en cas de retour au Kosovo et ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient qu'il vit en France depuis 1999 et se prévaut de la présence de sa compagne et de leurs enfants. Toutefois, l'éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Besançon le 27 mars 2017, devenu définitif et qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement dont le préfet du Doubs était tenu d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté contesté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2402421_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel