TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402425_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B D forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Orne, le 20 août 2024, pour le recouvrement d'un trop-perçu de 1 083,83 euros, portant sur un indu de prestations familiales, un indu d'allocation de soutien familial et un indu d'aide personnalisée au logement de 355,23 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Elle soutient que l'indu d'aide personnalisée au logement est infondé dès lors qu'elle a finalement quitté son logement au cours du mois de février 2022 et qu'elle habitait jusqu'à cette date avec ses trois enfants scolarisés. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête et à la validation de la contrainte. Elle fait valoir que la contrainte est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 14 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a notifié au bailleur, la société Sagim, un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 355,23 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Par décision du 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a également notifié à Mme D le trop-perçu d'aide personnalisée au logement. En l'absence de règlement de l'indu, après une mise en demeure de payer du 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a émis à son encontre, le 20 août 2024, une contrainte pour le recouvrement de la somme due au titre de cet indu. Mme D forme opposition à cette contrainte. Sur l'objet du litige : 2. La caisse d'allocations familiales de l'Orne fait valoir, sans être démentie, que Mme D a déposé un recours devant le Tribunal judiciaire pour le litige concernant les indus de prestations familiales et d'allocation de soutien familial, qui font également l'objet de la présente contrainte. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces indus, qui relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire, le présent recours devant ainsi être regardé comme dirigé uniquement contre l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 355,23 euros. Sur l'opposition à contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () ". Aux termes de l'article R. 823-4 de ce code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (). ". 5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 novembre 2021, Mme D a attesté que M. C devait prendre en charge les enfants, A et E, à compter du 1er décembre 2021 au domicile situé à Alençon, cette attestation, qui est signée par les deux parents, précisant que Mme D cédait son logement à son ex-époux. A la suite d'un contact téléphonique du 24 janvier 2022, soit postérieurement au changement de situation familiale, Mme D a confirmé qu'elle avait déménagé depuis le 1er décembre 2021 et que M. C avait la charge des enfants depuis cette date conformément à leur accord amiable. La caisse d'allocations familiales a alors désigné le père des enfants en tant qu'allocataire unique des prestations et rectifié la situation familiale de la requérante ce qui a engendré des trop-perçus. Si Mme D s'est rétractée, au cours d'un entretien le 13 janvier 2023, sur la date de prise en charge des enfants par leur père qu'elle fixe désormais au 14 février 2022, date de la fin du bail du logement situé à Alençon, ces explications contradictoires ne permettent pas de remettre en cause ses déclarations initiales, confirmées par M. C. Dès lors, la caisse d'allocations familiales de l'Orne était fondée, au vu de l'ensemble des éléments fournis par Mme D, à retenir une date de prise en charge des deux enfants par M. C au 1er décembre 2021. Par ailleurs, la circonstance que Mme D a continué d'être redevable du loyer deux mois de plus qu'initialement prévu est, en l'espèce, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement dès lors qu'en l'absence de prise en compte des deux enfants pour le calcul de ses droits, ses ressources excédaient le plafond pour ouvrir droit à l'allocation d'aide personnalisée au logement sur la période en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2402425_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel