TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402426_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2402426, Mme B A C, représentée par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise d'office aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière, spéciale, publiée et écrite ni preuve de ce que les personnes précédant le signataire dans la chaine de délégation étaient empêchées ou absentes à la date à laquelle l'arrêté a été pris ;
- il est entaché d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il ne fait pas état de sa situation familiale en France ;
- il méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que la décision a été prise sans qu'elle ait pu présenter ses observations sur sa vie privée et familiale sur le territoire, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n°2402427, Mme B A C, représentée par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde, l'a assignée à résidence dans le département de la Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et est insuffisamment motivé ; la motivation stéréotypée et générale ne permet pas au requérant de s'assurer des fondements factuels de son assignation à résidence ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la mesure d'éloignement ne peut intervenir tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée de sorte que le préfet ne pouvait pas l'assigner à résidence alors que le recours demeure pendant ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 614-1, L. 722-7 et L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne motive pas les circonstances permettant d'apprécier une perspective raisonnable d'éloignement ; le préfet n'apporte aucun élément quant aux démarches effectuées afin qu'un moyen de transport soit disponible.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995
- l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission des personnes en situation irrégulière conclu le 8 mars 1993, publié par le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Lassort, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A C, présente à l'audience.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, née le 28 novembre 1991, de nationalité brésilienne est entrée sur le territoire en mars 2023. Suite à une arrestation par les services de police, par un arrêté du 7 avril 2024, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n° 2402426 et n° 2402427, présentées pour Mme A C, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté du 7 avril 2024 portant remise d'office aux autorités portugaises :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L.621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. Aux termes de l'article L.311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Et aux termes de l'article 2 de l'accord entre la République française et la République italienne sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé le 8 mars 1993, publié par le décret n°95-876 du 27 juillet 1995, librement accessible : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un État tiers qui a transité ou séjourné sur son territoire et s'est rendu directement sur le territoire de l'autre Partie, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante ()".
4. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux visas dont la validité fait l'objet d'une limitation territoriale conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre. / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Selon l'article 20 de cette convention : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention. / 3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 21 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. / 3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu'ils délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. "
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature à M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général pour les affaires régionales et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée portant remise aux autorités portugaises, qui vise notamment la convention de Schengen du 19 juin 1990 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-7, que Mme A C, provenant directement d'un Etat partie à la Convention de Schengen, ne peut justifier être entrée et séjourner régulièrement sur le territoire français, qu'elle se maintient sur le territoire français au-delà du délai de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour, et qu'elle doit, en conséquence, être remise d'office aux autorités compétentes de l'Italie. Il ressort également de l'arrêté que l'intéressée n'a pas apporté d'éléments établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Par suite, quand bien même sa relation récente avec un ressortissant français n'est pas mentionnée de même que la présence régulière en France de sa sœur, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté précisés au point 6 que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ".
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Si la requérante soutient tout d'abord qu'elle n'aurait pas été invitée à présenter ses observations et notamment, faire état de sa vie privée et familiale en France et sur les conditions de son séjour, il ressort toutefois des termes de l'arrêté que celui-ci prévoit explicitement en son article 1er qu'elle sera remise aux autorités portugaises après " avoir été mis en mesure de présenter ses observations et d'avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ". En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été entendue par les services de police le 7 avril 2024 afin de procéder au recueil des informations la concernant suite à son interpellation le 6 avril 2024. En toute hypothèse, il ressort du procès-verbal d'audition qu'elle a, à cette occasion, fait part des conditions de son arrivée en France, de sa vie commune avec un ressortissant français ainsi que de la présence de sa sœur en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Si la requérante se prévaut de sa relation en France avec un ressortissant français, avec laquelle elle vit en concubinage et loue un logement depuis février 2024, il ressort des pièces du dossier que cette relation est très récente à la date de la décision attaquée et ne lui confère aucun droit au séjour. De même la présence en France de sa sœur, qui réside régulièrement en France ne lui confère également aucun droit au séjour alors qu'elle a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses deux enfants mineurs. Si elle fait état des revenus de son compagnon et soutient détenir une société au Brésil et a en projet de développer une entreprise de prestation d'esthétique et d'onglerie à domicile, elle ne fait état d'aucun revenu propre. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté du 7 avril 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Gironde :
13. En premier lieu, M. D était compétent en vertu de l'arrêté mentionné au point 5.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; (..) ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
15. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressée possède un document transfrontalier, vise l'arrêté de réadmission du 7 avril 2024 et que l'exécution de la mesure de réadmission dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable dès qu'un moyen de transport sera disponible. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision de remise et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'assortit le cas échéant lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII. ". Aux termes de l'article L 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-2 " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 " qui dispose que " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".
17. Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à la remise d'un étranger à des autorités étrangères. L'introduction d'un recours sur ce fondement a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation de la mesure d'éloignement et peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. En cas d'annulation de la mesure d'éloignement, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés audit juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
18. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification ".
19. Il résulte des dispositions précitées qu'en assignant à résidence Mme A C le même jour que l'arrêté prononçant sa remise aux autorités portugaises, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit. Si la mesure d'éloignement ne peut intervenir tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée en application du caractère suspensif du recours, cela ne fait pas obstacle à la préparation à cette mesure via l'assignation à résidence. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
20. Si Mme A C soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, elle ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à son éloignement, notamment s'agissant du transport alors que la préfecture mentionne que cet éloignement sera possible dès qu'un transport sera disponible. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402426_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402426_20240419
Données disponibles
- Texte intégral