TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402427_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 avril et 3 mai 2024, M. D A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
- il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2024 ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
- il séjourne de manière régulière sur le territoire français depuis plus de six ans ; l'absence de titre de séjour l'expose à perdre son logement le 6 mai prochain ;
- la décision le prive du droit de travailler ;
- la perte de son logement et de la possibilité de travailler le place dans une situation de précarité l'empêchant de maintenir le lien qu'il entretient avec sa fille, de nationalité française et placée auprès de l'aide sociale à l'enfance, dont il est la figure d'attachement principale pour l'avoir élevée seul depuis son plus jeune âge ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour saisie pour donner un avis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " mention " parent d'enfant français " a émis un avis défavorable à une demande d'admission exceptionnelle au séjour selon les conditions prévues par l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la consultation obligatoire de cette commission constituant une garantie essentielle, l'irrégularité de cet avis ne peut être neutralisée ; l'avis de la commission n'est pas motivé contrairement aux prescriptions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; il est père d'une enfant française née le 4 novembre 2019 dont il s'est toujours occupé seul ; un jugement du juge aux affaires familiales du 14 août 2020 maintient l'exercice commun de l'autorité parentale et fixe le lieu de résidence habituelle de l'enfant à son domicile ; par un jugement du 27 avril 2022, le juge des enfants a ordonné une mesure de placement et d'accompagnement à son domicile pour une durée d'un an ; si sa fille a été placée d'urgence à l'ASE suite à son placement en garde à vue et à son emprisonnement, il a maintenu ses liens avec elle ; il a bénéficié d'un placement en semi-liberté au regard de son très bon comportement en détention et de ses sérieux efforts de réinsertion ; il bénéficie d'un droit de visite médiatisé avec sa fille depuis sa sortie de détention ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et est entachée d'une erreur manifeste en ce qu'elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de l'enfant ;
- le préfet a retenu à tort que sa présence en France représente une menace réelle, actuelle et caractérisée à l'ordre public ; il ne conteste ni la survenance des faits ni leur gravité mais souligne leur caractère isolé ; il regrette ces faits et a eu un comportement exemplaire pendant sa détention ; le préfet ne fait valoir aucun élément postérieur à la condamnation, laquelle date de plus de 21 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition liée à l'urgence n'est pas satisfaite ; le requérant ne peut bénéficier de la présomption attachée aux décisions portant refus de renouvellement ; il n'a sollicité que tardivement, le 25 août 2023, le renouvellement d'un titre de séjour expiré depuis le 13 février 2023 ; les autres éléments qu'il fait valoir, et notamment l'éviction future de son logement et l'impossibilité de travailler, procède de l'irrégularité de sa situation depuis le 13 février 2023 et non de la décision contestée ; il ne démontre par ailleurs pas en quoi la décision dont la suspension est demandée constituerait un obstacle à l'exercice de ses droits parentaux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302346 enregistrée le 18 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement, d'une part, sur le fait que l'avis de la commission du titre de séjour ne comporte aucune motivation satisfaisante, d'autres part, sur le fait que malgré la gravité des faits ayant conduit à l'emprisonnement de son client, ce dernier n'a commis qu'un seul acte et présente des chances résiduelles de récidives, et enfin sur le fait que son client est la seule figure parentale dont bénéficie sa fille née le 4 novembre 2019 et que malgré le placement de cette dernière auprès de l'aide sociale à l'enfance, il a toujours fait tout ce qui était en son pouvoir pour être auprès d'elle,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a notamment repris l'argumentaire tenant à l'absence d'urgence, a insisté sur le fait que la menace à l'ordre public présentée par M. A était loin d'être négligeable compte tenu de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation et relève que cela fait désormais plusieurs années que l'enfant du requérant est placée auprès de l'aide sociale à l'enfance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1985, est entré en France le 17 octobre 2017 sous le couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile, déposée le 1er décembre 2017, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2019 notifiée le 6 juin suivant. Le préfet de la Haute-Garonne lui a alors fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 mai 2020. Il a ensuite bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français entre le 11 janvier 2021 et le 13 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre en février 2023. Après avoir constaté que l'intéressé a fait l'objet le 26 juillet 2022 d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances dont l'usage d'une arme, le préfet a, par un arrêté du 19 février 2024, rejeté la demande de renouvellement. M. A demande dans la présente instance au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Alors que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de sa fille, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Eé, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
S. C
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402427_20240506
Données disponibles
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