TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402428_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 27 février 2025, Mme D... A... épouse B..., représentée par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de deux ou de quatre ans ou une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... épouse B... soutient que : S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article R. 313-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une inexacte application des dispositions de son article L. 612-8. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse B..., ressortissante mongole, a demandé le 3 mai 2023, le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Mme A... épouse B... demande l’annulation de cet arrêté. D’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A... épouse B..., le préfet s’est prévalu de la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement et la présence en France de l’intéressée dès lors qu’elle a fait l’objet de trois condamnations, en 2017 pour conduite d’un véhicule sans permis, en 2018 pour vol en réunion et en 2022 pour récidive de vol commis en 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... épouse B... est présente en France depuis vingt ans où elle réside de manière régulière depuis une dizaine d’années. Par ailleurs, elle est mère de quatre enfants présents sur le territoire français, ses deux ainés ayant acquis la nationalité française et sa fille ainée majeure étant diplômée de l’enseignement supérieur, ses trois plus jeunes enfants mineurs étant scolarisés. Elle est insérée professionnellement et cumule des emplois de femme de ménage et employée polyvalente. Elle établit avoir acquis un niveau de maitrise de la langue française reconnu par l’obtention des diplômes d’études en langue française DELF A1 et A2 et établit avoir, avec son époux, entrepris l’acquisition de leur logement à Hérouville-Saint-Clair. Il s’ensuit qu’en dépit des faits commis par Mme A... épouse B..., compte tenu de leur relative ancienneté et eu égard aux attaches de la requérante sur le territoire, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A... épouse B... dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique en revanche pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A... épouse B..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 20 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A... épouse B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme A... épouse B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... épouse B... et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé MARCHAND Le greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2402428_20250723
Données disponibles
- Texte intégral