TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402429_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. D, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ; - il n'est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la régularité de l'avis rendu ; - le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2024. M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2024. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2024 par une ordonnance du 7 juin précédent. La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré, après clôture de l'instruction, le 19 juin 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Naili pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant centrafricain, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 11 décembre 2023 a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige a été prise conformément à l'avis d'un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis, le 14 avril 2023, au vu des conclusions d'un rapport établi le 16 mars précédent par un médecin n'ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Cet avis mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et fait également état de la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré en ses diverses branches de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dont se prévaut le requérant doit être écarté. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis du 14 avril 2023 mentionné ci-dessus selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé du requérant ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à affirmer, sans d'ailleurs préciser autrement son propos, qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de la décision préfectorale, prise conformément à l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII quant à son état de santé le 14 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qu'il conteste entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. En ce qui concerne les autres décisions : 7. Eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entache d'illégalité les décisions subséquentes fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 11 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402429_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel