TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402430_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il déterminera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et résultent d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juin 2024 par une ordonnance du 5 juin précédent. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante angolaise née en 1987 et entrée sur le territoire français au mois de janvier 2015, Mme B conteste l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 26 février 2024 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, l'arrêté du 26 février 2024, qui fait état du parcours en France de Mme B et de sa situation personnelle et familiale, notamment de la signature d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant congolais admis au statut de réfugié, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante et de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme B fait valoir l'ancienneté de sa présence en France où elle est entrée en 2015 et où elle vit maritalement avec un ressortissant congolais qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ainsi que la qualité de travailleur handicapé et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité au mois de juillet 2022. Toutefois et alors qu'il est constant que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement qui lui ont été opposés au mois de juin 2022, les pièces produites par Mme B, qui ne conteste pas les attaches familiales que la décision en litige lui prête en Angola, ne permettent pas d'établir la vie commune des intéressés avant 2023 ni une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée et du caractère encore récent de la cohabitation alléguée, les moyens tirés de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances dont fait état Mme B, s'agissant notamment de son souhait de pouvoir travailler afin d'aider son conjoint ainsi qu'un ami de ce dernier dont l'état de santé est dégradé, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, plus généralement, dans l'exercice du pouvoir dont dispose l'autorité préfectorale de régulariser la situation d'un étranger au regard notamment des conséquence d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement quant à la situation personnelle de la requérante, l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 26 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2402430_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel