TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402431_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ce qui est son cas puisqu'il disposait d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 26 novembre 2020 ; il est désormais dépourvu de tout droit au travail alors qu'il exerçait depuis plus de deux ans une activité professionnelle ; il ne peut plus s'acquitter des charges mensuelles et parvient difficilement à subvenir à ses besoins. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - la préfète doit produire l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'identité du médecin ayant signé le rapport ; il est privé d'une garantie ; la décision est donc entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il souffre d'une hépatite B virale chronique et bénéficie d'un traitement par Baraclude et Entecavir ; en cas de retour au Sénégal, il ne pourra bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical adapté ; par trois fois le collège des médecins de l'OFII a estimé le traitement indisponible ; il estime désormais le contraire sans avancer aucun moyen de fait susceptible d'en justifier ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - contrairement à ce qu'indique la préfète, il apporte la preuve de l'exercice d'une activité stable et pérenne et produit ses bulletins de salaire depuis octobre 2021. Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'OFII n'apporte aucune indication quant à la disponibilité et l'effectivité des traitements appropriés pour soigner la pathologie dont il souffre ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues : il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal ; - les stipulations de l'article 8 de ladite convention sont méconnues : il est entré en France en octobre 2018 et y réside depuis ; il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle depuis plus de deux ans ; - pour les mêmes raisons la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée du 29 janvier 2024 et la copie de la requête n° 2402436 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mars 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Boulestreau substituant Me Haik, représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 28 octobre 1993 à Pikine (Sénégal), est entré en France, le 29 octobre 2018 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu trois titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier expirait le 9 juillet 2023 ; il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui renouveler un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 29 janvier 2024 ; s'agissant d'un renouvellement, l'urgence est présumée ; la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience ne fournit aucun élément permettant de renverser cette présomption ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'indisponibilité du traitement au Sénégal est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402431_20240320
Données disponibles
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