TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402431_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision relative à son allocation de demandeur d'asile d'un montant de 1817, 92 euros, somme à parfaire, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête, en indiquant que le dossier de la requérante sera régularisé et qu'il va procéder au paiement de la somme due.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, Mme A persiste dans ses conclusions, en faisant valoir qu'aucun paiement n'est intervenu.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la demande tendant au versement d'une provision :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garanti. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déclaré qu'il allait procéder au règlement de la somme due à Mme A, au titre de l'allocation de demandeur d'asile sur la période mois de décembre 2021 à juillet 2022. Dans cette mesure, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser une provision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la somme due à Mme A au titre de l'allocation de demandeur d'asile.
Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402431_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA