TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402432_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la société Global Events Organisation, représentée par Me Pontal, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2024 du directeur des routes et des mobilités du conseil départemental du département de l'Ardèche rejetant sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public ; 2°) d'enjoindre à titre principal au président du conseil départemental de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public pour les parcelles cadastrées n°A485, A545 et A547 situées sur la commune de Labastide-sur-Besorgues pour les mois de juillet et août 2024 dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au président du conseil départemental de l'Ardèche de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques et en absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente dans un délai de 15 jours de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'un recours recevable au fond a été introduit ; - l'urgence est établie du fait que la société doit pouvoir disposer de l'autorisation d'occupation du domaine public pour son activité de canyoning qui représente 75% de son chiffre d'affaires ; elle doit engager des frais pour la saison estivale dès janvier 2024 et recruter en février 2024 des saisonniers ; - la décision est entachée d'erreur de droit en se fondant sur une interprétation erronée du règlement de voirie dès lors que celui permet l'exercice d'activités économiques autres que celles liées à la vente directe saisonnière de produits agricoles locaux et que ce règlement de voirie ne liste pas de façon exhaustive les catégories d'autorisations d'occupation temporaires ; le règlement de voirie permet d'accorder l'autorisation sollicitée ; le département a reconnu cette interprétation du règlement de voirie ; - la décision est dépourvue de base légale s'il devait être retenu que le règlement de voirie interdit l'activité en litige dès lors que celui-ci méconnaitrait le principe d'égalité alors que les activités de vente de produits agricoles et de pratiques sportives ne peuvent justifier de différence de traitement ; cette différence de traitement ne peut être justifiée par un motif d'intérêt général ; - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'aucun risque lié à la sécurité des piétons et automobilistes ne peut être relevé ; aucun accident n'a été recensé alors que la base de Ponsac est utilisée depuis 2002 ; les installations permettent l'accueil des clients en toute sécurité ; le trafic induit par l'activité est réduit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le département de l'Ardèche, représenté par Me Revol conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Pontal pour la société Global Events Organisation qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; il rappelle les faits qui permettent de considérer que les risques pour la sécurité ne sont pas établis ; la société est menacée dans son existence par la décision ; le règlement de voirie autorise la possibilité d'activités autres que la ventes de produits locaux ; l'exclusion de l'activité de la société du champ des activités autorisées par le règlement ne serait pas compatible avec le principe d'égalité ; la sécurité n'a jamais été évoquée par le département avant le 16 février 2024 ; les éléments produits ne font pas état de problème de sécurité mais plutôt un choix politique de ne pas autoriser l'activité de canyoning ; les solutions proposées par le département seraient bien plus dangereuses ; si des problèmes de sécurité étaient réels, des obligations dans la convention d'occupation pourraient permettre de les éviter ou des limites de vitesse pourraient être instaurées ; la société a mis en place des mesures permettant de traiter les problèmes de sécurité ; la société est la seule à pouvoir disposer de la possibilité d'exercer cette activité ; - et les observations de Me Revol pour le département de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête ; l'urgence n'est pas établie dès lors que les pièces produites ne permettent pas d'établir un potentiel dépôt de bilan ; la société exploite une dizaine d'autres sites de canyoning ; des solutions alternatives sont proposées par la commune et permettraient d'exercer l'activité en toute sécurité notamment par l'utilisation de navettes comme c'est le cas pour de nombreuses activités dans les gorges de l'Ardèche ; les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Global Events Organisation a demandé au département de l'Ardèche une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour les parcelles cadastrées n°A485, A545 et A547 situées sur la commune de Labastide-sur-Besorgues pour les mois de juillet et août 2024 afin d'y mettre en place une base de loisirs pour son activité de canyoning. Par décision du 16 février 2024 dont il est demandé la suspension, le département a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Global Events Organisation analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 février 2024 du directeur des routes et des mobilités du conseil départemental du département de l'Ardèche. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête présentées par la société Global Events Organisation doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Global Events Organisation une somme de 1 000 euros au profit du département de l'Ardèche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Global Events Organisation est rejetée. Article 2 : La société Global Events Organisation versera au département de l'Ardèche une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Events Organisation et au département de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 28 mars 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402432_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel