TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402433_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. E G A, représenté par Me Néraudeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et ne fait pas état de l'ensemble des facteurs de vulnérabilité auxquels il est exposé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il n'est pas établi qu'il ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, le compte rendu de cet entretien omettant par ailleurs des éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il fait état de l'enregistrement de ses empreintes dans le fichier Eurodac le 10 avril 2023 alors que la décision d'éloignement (" acuerdo de devolución ") que les autorités espagnoles lui ont remise le 12 avril 2023 mentionne un sauvetage en mer le 11 avril 2023, et que la date de demande aux autorités espagnoles mentionnée dans l'arrêté est erronée ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il mentionne à tort une procédure de " prise " et non de " reprise " en charge ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné,
- les observations de Me Fabre, substituant Me Néraudeau, représentant M. A, en la présence de celui-ci, Me Fabre reprenant les conclusions et moyens présentés dans la requête en les développant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 février 2000, a fait l'objet d'une première décision de transfert vers l'Espagne qui a été exécutée le 15 décembre 2023. Le 29 décembre 2023, il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique pour y déposer une nouvelle demande d'asile. Sur requête adressée le 15 janvier 2024, les autorités espagnoles ont fait connaître le 24 janvier 2024 leur accord explicite à sa prise en charge. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire et auteur de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître l'enregistrement par les autorités espagnoles des empreintes de M. A sous le numéro ES 2 1846042432, et précise que ces autorités ont accepté, le 21 janvier 2024, de prendre en charge l'intéressé. Il précise également que M. A a déjà fait l'objet d'un premier transfert exécuté le 15 décembre 2023. L'arrêté attaqué relève en outre que M. A n'apporte aucun élément médical susceptible de justifier que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. Ces motifs satisfont aux exigences rappelées au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, ce dernier ne contestant notamment pas n'avoir produit devant l'autorité préfectorale aucun justificatif médical de nature à établir la réalité des problèmes de santé dont il souffre.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 29 décembre 2023, à l'occasion de son entretien individuel à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue française qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien du 29 décembre 2023, signé par M. A, mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En défense, le préfet précise que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'un agent affecté au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, lequel apparait au sein de l'organigramme de la préfecture produit par le préfet. Celui-ci justifie ainsi de manière suffisante de la qualité de cet agent pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles a été mené l'entretien individuel dont M. A a fait l'objet n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, si le requérant soutient que le compte rendu de l'entretien présenterait un caractère lacunaire, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. A fait valoir que l'arrêté attaqué mentionne que ses empreintes ont été enregistrées dans le fichier Eurodac le 10 avril 2023 alors que la décision d'éloignement (" acuerdo de devolución ") que les autorités espagnoles lui ont remise le 12 avril 2023 mentionne un sauvetage en mer le 11 avril 2023. Toutefois, M. A précise dans ses écritures qu'il est arrivé en Espagne le 11 avril 2023 et ne conteste pas que ses empreintes ont été enregistrées lors de son arrivée. Par conséquent, à supposer cette erreur avérée, la différence d'un jour qu'elle entraine n'est en tout état de cause pas susceptible d'entacher l'arrêté attaqué, qui n'est pas fondé sur cette date, d'une erreur de fait, pas davantage que la mention de l'année 2023 au lieu de l'année 2024 s'agissant de la date de la requête adressée aux autorités espagnoles, qui constitue une simple erreur de plume.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " Et aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ".
12. Il ressort des déclarations du requérant à l'audience que celui-ci n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne lors de son premier séjour dans ce pays au printemps 2023, et qu'à la suite de son transfert aux autorités espagnoles exécuté le 15 décembre 2023, il est retourné en France le lendemain sans procéder au dépôt d'une demande. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en saisissant les autorités espagnoles d'une demande de " prise " et non de " reprise en charge ", ni qu'il serait exposé au risque que ces autorités ne le regardent pas comme un demandeur d'asile après exécution de son transfert vers l'Espagne.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat autre que la France est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale par application des critères fixés par le chapitre III du règlement précité et que cet Etat a accepté de prendre en charge le demandeur, et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
15. Si M. A soutient, en s'appuyant sur des rapports d'associations qu'il verse aux débats, que l'accès à la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne seraient défaillantes, il n'apporte aucun élément circonstancié et personnel susceptible d'établir l'existence d'un risque que sa demande d'asile n'y soit pas examinée dans des conditions satisfaisantes, alors, au demeurant, qu'il n'y a pas déposé de demande d'asile. S'il fait valoir qu'il souffre de drépanocytose, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une affection grave qui nécessite un suivi médical, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce suivi ne pourrait être assuré en Espagne. Enfin, M. A se prévaut de l'existence d'un risque de refoulement à son égard dès lors qu'il s'est vu notifier, le 12 avril 2023, une mesure d'éloignement (" acuerdo de devolución ") à la suite de son entrée irrégulière en Espagne. Toutefois, il n'avait pas demandé l'asile auprès des autorités espagnoles lorsque cette mesure a été édictée. Par suite, elle ne saurait être regardée comme la preuve que M. A serait exposé à un risque de refoulement, ni préjuger des suites qui sont susceptibles d'être réservées par les autorités espagnoles à sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni que le préfet aurait méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G A, à Me Néraudeau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402433_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel