TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402433_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , car, postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements nouveaux se sont produits qui augmentent significativement le risque de traitement inhumain et dégradant qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, de sorte qu'il a le droit de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour faire réexaminer ses craintes de persécutions ; - le préfet a insuffisamment motivé la décision d'interdiction de retour en ne justifiant pas explicitement sa décision au regard des 4 critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Yvelines a produit diverses pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C, - en présence de M. A, interprète en langue bengali ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais né le 18 février 1988 à Sylhet (Bangladesh), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 décembre 2021, notifiée le 16 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 19 août 2022, notifiée le 31 août 2022. Par l'arrêté du 21 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2024-037 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. B soutient que sa vie et sa sécurité sont menacées au Bangladesh, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B fait valoir que, postérieurement à la décision de la CNDA, un certain nombre d'événements nouveaux se sont produits qui augmentent significativement le risque de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, de sorte qu'il a le droit de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour faire réexaminer ses craintes de persécutions, il n'apporte aucune précision relativement à ces événements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. La décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prononcée, puis qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare être célibataire sans enfant. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, signé Ch. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402433
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402433_20240516
Données disponibles
- Texte intégral