TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402434_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C A, représentée par Me Néraudeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et ne fait pas état de l'ensemble des facteurs de vulnérabilité auxquels elle est exposée ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, le compte rendu de cet entretien omettant par ailleurs des éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué ne comporte pas d'informations sur les qualifications dont disposait l'interprète qui l'a assistée au cours de l'entretien individuel ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe en Croatie, d'une part, un risque de défaillances systémiques en ce qui concerne la procédure d'asile et un risque d'éloignement par ricochet à destination de la Russie, pays qu'elle a fui en raison des violences conjugales dont elle a été victime, et d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l'absence de garantie de sa prise en charge par les autorités croates au regard de sa situation de vulnérabilité, compte tenu en particulier de la circonstance qu'elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 6-1 de ce règlement ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de Me Fabre, substituant Me Néraudeau, représentant Mme A, en la présence de celle-ci, assistée de Mme B, interprète en langue russe, Me Fabre reprenant les conclusions et moyens présentés dans la requête en les développant, et ajoutant qu'il ressort de l'accord explicite de reprise en charge émanant des autorités croates, daté du 22 janvier 2024 et produit par le préfet, que celles-ci se sont, à tort, estimées saisies d'une demande de reprise en charge consécutive à un retrait d'une demande d'asile en Croatie et référées aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, si bien que Mme A ne sera pas considérée comme une demandeuse d'asile par la Croatie en cas de transfert vers ce pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 11 mars 1996, déclare être entrée en France le 18 décembre 2023. Elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2023 pour y déposer une demande d'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître l'enregistrement d'une demande d'asile de Mme A auprès des autorités croates, lesquelles ont fait connaître le 19 janvier 2024 leur accord explicite à sa reprise en charge. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert vers la Croatie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de cet examen. Les articles 7 à 15 de ce même règlement fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 3. Pour désigner la Croatie comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en France par Mme A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ressort de la fiche Eurodac produite par le préfet de Maine-et-Loire que les empreintes digitales de Mme A ont été enregistrées le 11 décembre 2023 sous le numéro HR 1 2302405526B (HIT 1), correspondant au dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités croates. Toutefois, Mme A soutient qu'elle n'a jamais entendu déposer de demande d'asile en Croatie, où ses empreintes ont été relevées de force. Il ressort en outre de l'accord explicite délivré par les autorités croates le 22 janvier 2024, qui se réfère aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la situation de Mme A sera analysée par ces autorités comme consécutive à un retrait d'une demande d'asile en Croatie, ce qui conduira les autorités de ce pays à remettre en œuvre le mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, de sorte qu'en cas de transfert vers la Croatie, Mme A ne sera pas regardée comme demandeuse d'asile dans ce pays. 6. Par ailleurs, Mme A soutient qu'à son arrivée à la frontière croate depuis la Bosnie-Herzégovine, elle a été contrainte d'attendre dans le froid pendant une durée de sept heures avec ses enfants âgés de neuf, huit et cinq ans, sans eau ni nourriture ni accès à des toilettes. Elle indique avoir ensuite été placée avec ses enfants dans un fourgon de police dépourvu de fenêtres, et conduite, sans aucune explication et après un trajet de plus d'une heure, à un poste de police où ses effets personnels, y compris son passeport, ses documents administratifs, son argent et son téléphone lui ont été confisqués, puis emmenée vers un " centre d'accueil " présentant des conditions d'hygiène déplorables, Mme A évoquant insectes et fumée de cigarette, alors qu'elle se trouvait accompagnée de ses trois jeunes enfants. Ces déclarations précises et circonstanciées, réitérées par Mme A lors de l'audience publique, sont corroborées par les rapports récents d'organisations internationales et d'associations versés aux débats, qui font état des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et décrivent des situations similaires à celle qu'a connue la requérante. 7. Il résulte de ces éléments que Mme A n'a pas bénéficié, en Croatie, de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, en particulier au regard du jeune âge de ses trois enfants qui l'accompagnent. Il en résulte par ailleurs qu'en cas de transfert vers la Croatie, elle n'en bénéficiera pas davantage, puisqu'elle ne sera en tout état de cause pas considérée comme demandeuse d'asile dans ce pays. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour prendre en charge la demande d'asile de Mme A, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme A aux autorités croates doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire prenne en charge la demande d'asile de Mme A et lui délivre une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudeau d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudeau, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Néraudeau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402434_20240304
Données disponibles
- Texte intégral