TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402434_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Barrier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité sous un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut, d'une part, au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions. Vu : - la requête n° 2402433, enregistrée le 12 mars 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Abdillah, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Barrier, pour M. C, et de M. C, qui ont précisé que M. C vient de recevoir la carte professionnelle sollicitée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par décision du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de faire droit à la demande de délivrance d'une carte professionnelle formulée par M. C. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 29 mars 2024. Le juge des référés, J. B La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402434_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel