TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402434_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024. Par une décision du 19 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Si Hassen. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1998, est entré régulièrement en France le 22 août 2017 muni d'un visa de type D portant la mention " travail " valable jusqu'au 16 août 2018. Une première attestation de prolongement de séjour lui a été délivrée, valable du 6 novembre 2020 au 5 mai 2021, puis une seconde valable du 20 mai 2021 au 19 novembre 2021. Le 17 novembre 2023, toujours présent en France malgré une précédente mesure d'éloignement notifiée le 22 février 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le 26 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l'article L. 432-1-1, l'article L.435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre et non exécutée, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que l'arrêté énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde pour mettre M. A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, dès lors que M. A ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, pour l'exercice de ce pouvoir. 7. D'autre part, M. A fait valoir qu'il justifie de presque sept années de présence en France, qu'il a obtenu des contrats de travail et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 7 juillet 2023 en tant que collaborateur commercial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en février 2022. En outre, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé ne justifie pas qu'il aurait créé des liens affectifs d'une particulière intensité en France, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de collaborateur commercial, à temps partiel, au sein d'une agence d'assurances, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle durable sur le territoire français dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucune formation ou qualification dans cet emploi. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle réalisés par M. A, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en refusant, par suite, de le régulariser dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen invoqué à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écarté, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, V. E Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402434_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel