TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402436_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Seyrek au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o est signée par une autorité incompétente ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par la décision du 15 mai 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Des pièces ont été produites le 23 octobre 2024 pour M. B, par Me Seyrek, non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 26 octobre 1978, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juillet 2021. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 20 janvier 2023. Le 16 mars 2022, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 2 octobre 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 28 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 août 2023, librement consultable par les parties sur son site internet, M. C D, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l'arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Au cas d'espèce, M. B ne conteste pas que son entrée sur le territoire national était irrégulière. Ainsi, dès lors que la condition d'entrée régulière posée par les dispositions précitées n'était pas remplie, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour " conjoint de Français " sollicité.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. M. B, dont les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1, fait valoir s'être marié avec une ressortissante française le 18 décembre 2021, avec laquelle la communauté de vie est établie depuis le 26 mars 2020. Toutefois, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants, dont deux mineurs. Par ailleurs, ses expériences professionnelles de courte durée en tant que boiseur en 2019, aide-maçon en 2020, ouvrier 2021 et au sein de l'entreprise de bâtiment de son épouse ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a pas demandé le bénéfice aux services de la préfecture, au regard de sa demande d'admission au séjour, et dont le préfet n'a pas fait application dans la décision contestée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2402436Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402436_20241108
TA4417 avril 2025
ORTA_2402436_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402436_20241108
Données disponibles
- Texte intégral