TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402437_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ; - elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti pat les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle relève par une formule stéréotypée qu'il n'est pas allégué des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, dès lorsqu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas retenir les circonstances humanitaires ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Denizhan, avocate de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures, en renonçant cependant à son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué compte tenu des justifications apportées en défense, et qui précise en outre : sur sa situation familiale, il a une tante maternelle et des parents à Marseille ; il dispose d'un logement au 52 rue Victoire à Bordeaux ; il souhaite avoir la possibilité de quitter la France par ses propres moyens ;son père est décédé et sa mère est malade. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 11 novembre 2004, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Si M. A se prévaut des stipulations citées au point précédent, il ne produit au soutien de ce moyen aucun élément probant qui permettrait d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, corroborées par les pièces du dossier et non contestées par M. A, que celui-ci s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 24 juillet 2022 et qu'il est par ailleurs connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous sept identités, pour des faits de de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier (importation en contrebande), recel de vol, vol à l'étalage, vol simple, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, vol à l'arraché, vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances avec violences, vol aggravé par deux circonstances sans violence, outrage à une personne chargée de mission de service public, et enfin vol avec destruction ou dégradation, ce qui ne témoigne pas d'une particulière intégration dans la société française. S'il se prévaut à l'audience de la présence de parents à Marseille et d'une adresse à Bordeaux, il ne l'établit pas par ses simples affirmations. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4. En second lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à établir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 6. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait vainement exprimé la crainte de tels traitements, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas davantage devant le tribunal, le préfet a suffisamment motivé cette décision, qui ne présente pas un caractère stéréotypé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". 9. Pour prendre à l'encontre de M. A la décision contestée d'interdiction de retour pour une durée de cinq ans, le préfet du Var a d'abord visé les dispositions de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il faisait application. Puis il s'est fondé sur les circonstances propres à la situation de l'intéressé, en relevant qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il est défavorablement connu, pour les faits rappelés au point 3, et qu'il ne justifie pas de liens avec la France où il est dépourvu d'attaches familiales. M. A ne soutient pas avoir vainement fait état de circonstances humanitaires devant l'autorité administrative. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans est suffisamment motivée. Le moyen correspondant donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 10 qui précèdent que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat sur leur fondement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Var et à Me Denizhan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402437_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel