TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402437_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2024, 25 avril 2024 et 19 février 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Deffairi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 27 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande du requérant étant toujours en cours d'instruction, la requête est sans objet. Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Deffairi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né en 1993, est entré en France le 14 juin 2019 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 27 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. La préfète de l'Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. B est actuellement en cours d'instruction et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 mars 2025 lui a été délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 27 février 2023. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l'administration a fait naître, à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande du requérant. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 avril 2024, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 février 2023. Il est constant que la préfète de l'Essonne n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, signé V. CaronLa présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2402437_20250318
Données disponibles
- Texte intégral