TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402437_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024, 4 mai 2024 et 7 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il n'est pas établi que, par application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi ;
- la décision contestée méconnaît ces mêmes dispositions eu égard à sa situation de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-14 du même code, pour les mêmes motifs ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme D par une décision du 2 avril 2024.
La clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, née le 24 juin 1990 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 13 novembre 2023, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Rabat, valable du 13 novembre 2023 au 13 février 2024, pour une durée de trente jours, à des fins touristiques. Elle s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration du visa. Elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais, le 3 janvier 2024, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé. Par un arrêté du 9 février 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté n°2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs n°140 de la préfecture du Pas-de-Calais. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est entrée en France le 13 novembre 2023, sous couvert d'un visa " tourisme ", valable trente jours et a sollicité du préfet du Pas-de-Calais, dès le 3 janvier 2024, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé. Eu égard à la durée extrêmement brève de son séjour en France à la date de la décision attaquée, Mme D ne peut être considérée comme résidant habituellement en France et c'est par suite à juste titre que le préfet du Pas-de-Calais lui a opposé cette circonstance pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de saisir, par application de ces dispositions, pour avis, le collège des médecins de l'OFII.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D présente des troubles neurologiques récurrents pour lesquels a été posé, en 2022 au Maroc, le diagnostic d'une sclérose en plaques. Si Mme D rencontre des difficultés de santé du fait de cette condition, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie ne pourrait être prise en charge au Maroc où une prise en charge des médicaments apparaît possible et où existe, à Rabat, une association marocaine des malades atteints de sclérose en plaque. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de titre de séjour sur un tel fondement et que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné le droit de la requérante à bénéficier d'un titre de séjour sur de tels fondements.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, de nationalité marocaine, est née en 1990 au Maroc où elle a toujours vécu. Elle est célibataire et sans enfant en France. La durée de son séjour en France est extrêmement brève à la date de l'arrêté contesté. Son père s'est installé en France dès 1993 tandis que sa mère, ses deux sœurs et son frère se sont installés en France en 2012, de sorte que, à la date de son arrivée en France, la requérante vivait séparée d'eux depuis respectivement 30 ans et 11 ans. Il n'est pas établi, par les seules pièces versées au dossier, que Mme D serait dépourvue de toute famille ou de lien sentimental au Maroc, pays où elle a vécu pendant 33 ans et où elle exerçait une activité professionnelle de secrétaire depuis le 1er janvier 2023, activité qu'elle devait reprendre le 27 novembre 2023, à l'issue de ses congés annuels. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des seules pièces produites que la pathologie de la requérante peut être prise en charge au Maroc et que l'arrêté contesté ne fait obstacle à ce que l'intéressée revienne, le cas échéant, en France, en situation régulière, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour le même motif qu'énoncé au point 2.
13. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se prévaloir directement de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Nord et à Me Robiquet.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2402437_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel