TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402438_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'empêche de poursuivre ses études en BTS et sa formation professionnelle et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des fondements invoqués ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402449 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, pourtant régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, de nationalité algérienne, née le 30 décembre 2005, est entrée sur le territoire français avec ses parents au mois d'août 2016. Le 29 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de soit de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfecture de Vaucluse a accusé réception de cette demande le 3 janvier 2024 et informé Mme A qu'à défaut d'une décision expresse intervenue dans un délai de quatre mois, soit au plus tard le 29 avril 2024, sa demande sera réputée rejetée. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite en litige lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour, Mme A fait valoir qu'elle est scolarisée au Lycée Théodore Aubanel à Avignon depuis l'année scolaire 2023-2024 en classe de première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " négociation et digitalisation de la relation client " et que ce refus l'empêche de poursuivre sa formation professionnalisante, durant laquelle elle est amenée à effectuer de nombreux stages obligatoires. Toutefois, et alors que ces stages, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans sa requête, ne nécessitent pas d'autorisation de travail, Mme A, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience publique, n'apporte aucun élément démontrant que le refus implicite de titre de séjour litigieux l'empêcherait d'être inscrite en deuxième année de BTS lors de la prochaine rentrée scolaire ni qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa formation et d'obtenir son diplôme. Par ailleurs, Mme A n'établit pas ni même n'allègue que ses parents et sa fratrie, présents sur le territoire français, y résideraient de manière régulière. Dans ces conditions, Mme A, à l'encontre de laquelle aucune mesure d'éloignement n'est prononcée, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. La condition d'urgence justifiant que, sans attendre que le tribunal administratif juge la requête au fond, l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée soit suspendue ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par Mme A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 15 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2402438_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel