TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402439_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la suite de la procédure engagée par la décision du 19 janvier 2023. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ses seules ressources et il lui est impossible de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit concernant le droit à l'erreur et d'un vice de procédure relatif à la procédure de suspension préalable à la radiation ; elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; le courrier du 11 octobre 2022 n'est pas joint à la décision ; le président du conseil départemental n'a pas pris en compte sa situation particulière ; cette décision constitue une sanction qui le prive d'une prestation due ; la suspension préalable à la radiation est obligatoire ; sa situation est régularisée et le président du conseil départemental en a été informé par un courrier du 27 avril 2023 ; le président du conseil départemental n'a pas recherché si une dérogation était applicable ; le département ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents qu'il demandait ; il ne peut contrôler la régularité de la composition de l'équipe pluridisciplinaire du Forez, du renouvellement de cette équipe, de la composition des membres du service insertion, de la délégation de compétences du directeur de l'insertion et de l'emploi et de la compétence de M. B et de Mme D. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2309176 enregistrée le 28 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 28 mars 2024. La juge des référés,La greffière, V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402439_20240328
Données disponibles
- Texte intégral