TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402439_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A C, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de quatre ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais de procédure. Il soutient que : Sur la décision d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence faute de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée s'agissant notamment du défaut d'application des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à ses attaches familiales en France ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation et de la menace à l'ordre public que son comportement constituerait ; Sur l'interdiction de retour : - le préfet a commis une erreur de droit car sa situation relève des circonstances humanitaires ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à ses attaches familiales en France ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation et de la menace à l'ordre public que son comportement constituerait. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la décision en litige n'est pas une mesure d'expulsion ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Bourret Mendel, représentant M. C Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 avril 2024, le préfet de l'Hérault a obligé M. C, ressortissant ivoirien né en 1998, à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quatre ans. Par sa requête M. C demande l'annulation de cette décision. 2. A titre liminaire, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. Le préfet a développé les circonstances de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d'utilement la contester. S'il n'a pas visé les dispositions citées au point 4 du présent jugement ni motivé sa décision au regard de celles-ci, il ressort de la décision en litige qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et ne constitue pas une mesure d'expulsion. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et qu'il ne pouvait être expulsé en raison des dispositions citées au point 6 du présent jugement, il ne conteste pas qu'il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français alors que son dernier titre de séjour, valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2019 n'était plus valide. Dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement, sans erreur de droit, édicter une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. D'une part, si M. C soutient être entré en France en 2007 à l'âge de neuf ans, il ne l'établit pas. Egalement, alors qu'il déclare avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance il ne justifie pas de la présence en France de ses parents ou de sa fratrie ni, en tout état de cause, de l'éventuelle régularité du séjour des membres de sa famille. D'autre part, si M. C conteste que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ainsi que le préfet lui a opposé, il est constant qu'une interdiction judiciaire de port d'arme a été prise à son encontre en juillet 2020 et il fait l'objet d'une fiche de recherche pour tentative de meurtre. Par ailleurs, alors que le préfet fait valoir qu'il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de vols et violences et qu'il fait régulièrement usage d'une fausse identité, il n'apporte aucun élément afin de contester utilement ces renseignements. En tout état de cause, le requérant, célibataire, sans charge de famille, ne fait état d'aucune intégration socio-professionnelle et ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En cinquième lieu, alors que le requérant ne conteste pas son maintien sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation que le préfet a pu prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 13. Si M. C fait valoir qu'il est isolé dans son pays d'origine puisqu'il l'a quitté à l'âge de neuf ans, il n'établit pas la situation d'isolement qu'il allègue alors même que celle-ci ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dès lors que le préfet a prononcé une mesure d'éloignement sans délai c'est sans commettre d'erreur de droit qu'il a prononcé une interdiction de retour. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Eu égard aux éléments développés au point 10 du présent jugement, M. C n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité sur le territoire français malgré l'ancienneté de sa présence alléguée sur le territoire français. Par ailleurs, la décision en litige a été prise après son placement en garde à vue à la suite d'une altercation avec des tiers dans le cadre d'une procédure de flagrance et il a pu être constaté à cette occasion que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction judiciaire de port d'arme, qu'il était défavorablement connu des services de police pour onze faits de vols et violences commis depuis 2014 dont certains sous un alias et enfin qu'un mandat de recherche pour meurtre était établi à son encontre. Si le requérant fait valoir que les éléments retenus à son encontre ne permettent pas d'attester de sa culpabilité, ils constituent un faisceau d'indices permettant de faire régulièrement regarder sa présence en France comme une menace à l'ordre public. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation ou méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de quatre ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 24 avril 2024 par le préfet de l'Hérault doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Bourret Mendel. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2402439_20240627
Données disponibles
- Texte intégral