TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402440_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert vers les autorités espagnoles : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 53-1 de la Constitution ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 3 mai 2003, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 20 novembre 2023 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. A la suite de cette demande, le préfet d'Ille-et-Vilaine, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 11 mai 2023, a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge le 19 décembre 2023. L'Espagne a fait connaître son accord le 8 janvier 2024. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 20 novembre 2023 à la préfecture d'Ile-et-Vilaine. Si le compte-rendu de cet entretien comporte la signature et les initiales de l'agent ayant mené l'entretien, accompagnées de l'apposition d'un cachet de la préfecture d'Ile-et-Vilaine, ainsi que la mention selon laquelle l'entretien a été conduit par " un agent qualifié de la préfecture d'Ile-et-Vilaine ", ces éléments sont insuffisants en eux-mêmes pour établir la qualité de la personne ayant mené l'entretien, alors que cette qualité est expressément contestée par le requérant. Le préfet du Nord, partie défenderesse à l'instance, qui n'a ni produit de mémoire en défense ni ne s'est présenté à l'audience, n'a communiqué à la juridiction aucun élément complémentaire de nature à établir l'identité et la qualification de la personne ayant mené l'entretien du 20 novembre 2023. Dans ces conditions, cet entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. M. A est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de M. A. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402440_20240524
Données disponibles
- Texte intégral