TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402441_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la SAS Ikigai, représentée par Me El Jemni, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déférencement de la plateforme " Mon compte de formation " pour une durée de douze mois, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le remboursement des sommes déjà versées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur la plateforme " mon compte formation " et de débloquer les paiements en cours, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires par l'intermédiaire de la plateforme " mon compte formation ", que 114 paiements sont en attente pour un montant évalué à 176 000 euros alors que ses charges représentent un montant de 280 000 euros pour les douze prochains mois ; la décision attaquée met ainsi en péril sa pérennité, menace l'emploi de ses salariés et porte atteinte à sa réputation ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *la procédure contradictoire a été méconnue ; les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé dans sa dernière version et antérieure à la publication du décret du 28 décembre 2023 ne mentionnent pas la possibilité pour la Caisse des dépôts et consignations de prendre des mesures conservatoires qui ont le même effet qu'une sanction ; au cours de ses échanges avec la Caisse des dépôts et consignations, il n'a jamais été question de manquements à ses obligations qui pourraient aboutir à des sanctions ; elle n'a pas été en mesure de produire les justificatifs lui permettant d'éviter la mise en œuvre de mesures conservatoires, la Caisse des dépôts et consignations ne lui ayant posé aucune question et n'ayant pas mentionné, à réception de l'ensemble des pièces, qu'elle approfondissait le contrôle ou qu'elle soupçonnait des fraudes ; le délai d'un mois qui lui était imparti pour transmettre les documents demandés était insuffisant pour lui permettre d'organiser sa défense ; si la décision du 18 janvier 2024 mentionne qu'elle ne préjuge pas de la suite qui sera donnée au terme de la procédure contradictoire, la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à des stagiaires qu'elle avait commis des manquements graves et/ou répétés aux conditions générales d'utilisation de la plateforme ; *la décision attaquée méconnaît les articles R. 6333-6-1 et R. 6333-6 du code du travail dès lors qu'aucun manquement n'est caractérisé ; l'inscription de deux stagiaires âgés de 67 ans, qui constitue une erreur à la marge, n'est pas révélatrice d'une pratique commerciale irrégulière de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics ; *elle entachée d'un détournement de procédure ; *les sanctions prononcées sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de SAS Ikigai à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402442 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Houlier pour la SAS Ikigai ; - les observations de Me Monfront pour la Caisse des dépôts et consignations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mars 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fins d'injonction. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Ikigai doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Ikigai une somme de 800 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations. O R D O N N E Article 1er :La requête de la SAS Ikigai est rejetée. Article 2 :La SAS Ikigai versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ikigai à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402441
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402441_20240513
Données disponibles
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