TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2402442_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024 à 18 heures 16, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé son pays de destination. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de leur auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, -les observations de Me Mbousngok, avocat commis d'office, représentant M. A, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soulève un nouveau moyen tiré de l'absence de respect du principe du contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Après l'annulation de la précédente décision du préfet de la Meuse, ce dernier a engagé une nouvelle procédure et il aurait dû, à ce titre, demander à M. A de présenter à nouveau ses observations. Le préfet ne pouvait pas s'appuyer sur les observations présentées le 1er juillet 2024. Il a des craintes d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Meuse qui indique que les observations de M. A ont été demandées et présentées le 1er juillet 2024, soit à une date récente. Par ailleurs, il doit être fait application de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne selon laquelle si l'intéressé ne fait valoir aucun élément qui aurait pu changer la position de l'administration, il ne peut se prévaloir du droit d'être entendu. Or, M. A ne produit aucun justificatif sur les risques encourus. Il avait par ailleurs sollicité un aménagement de peine pour retourner au Pakistan ; - et les observations de M. A qui indique qu'il a fait sa condamnation de sept ans, que désormais il respecte les lois françaises et a appris la langue française en prison. Il préfère rester en prison plutôt que retourner au Pakistan. Il a des marques de brûlures de cigarettes, de couteau, il a été blessé à la tête au Pakistan. Il souhaite aller travailler en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 24 février 1989, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 décembre 2022 à une peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Meuse a fixé son pays de destination en application de cette interdiction judiciaire du territoire. M. A a été placé au centre de rétention administrative de Metz à sa levée d'écrou. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté n° 2023-2130 en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays de renvoi prise par l'autorité préfectorale en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 8. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 9. Par un courrier du 18 juin 2024, le préfet de la Meuse a informé le requérant de son intention de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, en exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 14 décembre 2022 et l'a invité à présenter ses observations à compter de la notification de ce courrier. M. A a présenté des observations par un courrier daté du 1er juillet 2024 et réceptionné par les services préfectoraux de la Meuse le 2 juillet 2024 dans lequel il indique avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et le caractère personnel des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 août 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mbousngok et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, C. Marini La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402442
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2402442_20240822
Données disponibles
- Texte intégral