TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402443_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2302415 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 à 13h30, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Syndique, juge des référés ; - les observations de Me Shebavok pour Mme A, qui reprend les écritures de la requête ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de non-lieu du préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. En l'absence de délivrance d'un titre de séjour à Mme A postérieurement à l'introduction de la requête, la requête conserve son objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 422-11 du même code : " A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa étudiant valable du 7 septembre 2017 au 7 août 2018 puis qu'elle a été titulaire de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et enfin d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 18 janvier 2023. Il résulte également de l'instruction et notamment de ses deux convocations en préfecture le 15 décembre 2022, l'une au pôle professionnel, l'autre au pôle vie privée et familiale, ainsi que de son courrier en date du 15 décembre 2022, reçu le 19 décembre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'elle n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiante, mais au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en tant que salarié sur le fondement des articles L. 422-10 et L. 422-11 du même code. Dès lors que l'intéressée s'est prévalu de ces dernières dispositions, et compte tenu de la continuité instaurée par le législateur entre les titres de séjour portant les mentions " étudiant ", " recherche d'emploi - création d'entreprise " et " salarié ", l'arrêté attaqué doit être regardé comme rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si le préfet en défense fait valoir que Mme A a introduit la présente requête près d'un an après la notification de l'arrêté en litige, la requérante a introduit une requête en annulation le 27 février 2023, non encore jugée, contre cet arrêté. Dès lors la circonstance invoquée par le préfet n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence, de telle sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de l'intéressée, de l'erreur de droit faute d'examen de la demande de titre de séjour en tant que salarié, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de Mme A et que celle-ci soit autorisée à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au titre des frais que Mme A y a exposés. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent munira Mme A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 7. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2402443_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel