TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402443_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Maze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit, pour une durée maximale de 6 mois, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde et au maire du Barp de le réintégrer au sein de l'établissement dans lequel il exerçait ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté en litige le place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et lui cause un préjudice moral, psychologique et financier grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué :
* cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission départementale compétente, alors que la condition d'urgence prévue par exception par les dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, au demeurant non caractérisée dans la décision, n'est pas remplie en l'espèce ;
* cet arrêté est insuffisamment motivé ;
* les faits qui lui sont imputés sont fermement contestés et ne présente pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à établir des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ;
* la sanction de suspension pour 6 mois prise par le préfet est disproportionnée eu égard à ses conséquences ;
* le préfet ne fait état d'aucun désordre ni même de menace de désordre au sein de l'établissement, de sorte que sa suspension n'est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Appelée en la cause, la commune du Barp n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2402442 enregistrée le 10 avril 2024, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Willem, juge des référés ;
- les observations de Me Pommies, pour le requérant, qui reprend et développe ses conclusions et moyens, en insistant sur le fait que M. B a conclu plusieurs contrats successifs avec la commune du Barp et qu'il n'a jamais posé de difficultés ; que des rumeurs en 2023 n'ont pas empêché la commune de conclure un nouveau contrat ; que l'urgence permettant de prendre la mesure conservatoire contestée n'est pas constituée ; que le requérant peut se prévaloir de nombreuses attestations de bonne moralité quand la décision en litige est fondée sur des témoignages anonymes qui portent sur des faits évasifs ; que M. B est actuellement en congé de maladie jusqu'au 26 avril 2024 ;
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
- la commune du Barp n'étant pas représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la commune du Barp en qualité d'adjoint d'animation contractuel par contrat à durée déterminée, en dernier lieu pour la période du 31 août 2023 au 5 juillet 2024, susceptible d'être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 2 ans. Suite à un signalement fait par la commune le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 20 février 2024 pris en urgence sur le fondement des articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, édicté une décision conservatoire interdisant à M. B, pour une durée de 6 mois sauf engagement de poursuites judiciaires, d'exercer quelque fonction que ce soit dans l'accueil collectif à caractère éducatif de mineurs hors du domicile parental au motif d'un " comportement inadapté avec de jeunes mineures ". M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Les conséquences de la décision contestée sur la situation de l'intéressé, notamment professionnelle et financière, mais également l'impact de cette décision, qui met expressément en cause son intégrité, sur son état de santé psychique, M. B ayant été placé en arrêt du travail depuis le 12 février 2024, révèlent une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre et surtout, aucun intérêt public n'apparait pouvoir s'y opposer en l'état de l'instruction, l'administration n'ayant produit dans la présente instance aucun mémoire ni aucune pièce portant sur des éléments objectifs susceptibles d'accréditer l'accusation grave portée à l'encontre de M. B selon laquelle il aurait régulièrement des gestes inappropriés à l'égard des jeunes filles mineures. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents () est placé sous la protection des autorités publiques () ". Aux termes de l'article L. 227-4 de ce code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif () est confiée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de son article L. 227-10 du même code : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, () l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ". Il résulte de ces dispositions que la décision conservatoire consistant à suspendre la participation à l'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental peut, en cas d'urgence, être prise par le préfet, sans consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l'encontre de toute personne, physique ou morale, qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs. Cette mesure de suspension conservatoire, qui doit être motivée en tant qu'elle s'analyse non comme une sanction mais comme une mesure de police administrative dont l'objet est de prévenir la répétition d'un comportement inadapté, est subordonnée à la vérification que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute défense, l'urgence à prendre une mesure de suspension sur le fondement du second alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles précité n'apparaît pas caractérisée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été rendu sans consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport apparait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans préjudice le cas échéant de la mise en œuvre ultérieure des dispositions de l'article L. 521-4 du code précité, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 du préfet de l'Aveyron.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que M. B, au demeurant à ce jour encore en arrêt maladie, soit réintégré dans ses fonctions, mais seulement que le préfet de la Gironde réexamine sa situation, dans un délai de 15 jours, en tenant compte des motifs de la suspension de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 du préfet de la Gironde est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la commune du Barp.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2024.
Le juge des référés
E. Willem La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402443_20240423
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