TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402443_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de carte de résident : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la preuve du rejet de la demande d'asile n'est pas apportée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le rejet de sa demande d'asile ne tient qu'à la circonstance qu'il fait l'objet d'une procédure pénale mais que cependant la cour nationale du droit d'asile reconnait l'existence d'une violence généralisée au Darfour sud ; - les observations de Me Rahmouni représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète assermenté en arabe soudanais. Considérant ce qui suit En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 2 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur la compétence du signataire des décisions : 3. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la motivation de l'arrêté : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (4°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de carte de résident : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 7. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par l'OFPRA du 12 juin 2023 rejetant la demande d'asile de M. A a été confirmée par la CNDA le 10 novembre 2023 par une décision notifiée 25 novembre 2023. A compter de cette date, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'une carte de résident doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A, ressortissant soudanais né 13 février 2005, soutient que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions citées au paragraphe précédent et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bienfondé de ces moyens. Dans ces conditions, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Il n'est pas contesté que M. A est d'ethnie tama et originaire du village de Khor Abeche dans l'Etat du Darfour du Sud. Le conflit qui concerne depuis 2003 les cinq Etats fédérés de la province du Darfour prend ses racines dans les affrontements opposant le gouvernement de Khartoum appuyé par les milices arabes appelées les Janjawids et plusieurs groupes rebelles armés. S'agissant plus spécifiquement du Darfour Sud, l'année 2022 a été marquée par une recrudescence des violences. Le conflit s'est encore aggravé au Darfour Sud depuis le 15 avril 2023. Il ressort des sources d'informations publiques, fiables et actuelles, et notamment d'une note publiée le 14 septembre 2023 par l'OCHA, intitulée " Sudan. Humanitarian Update ", qu'entre mi-avril et mi-septembre 2023, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré pour le Darfour Sud 483 503 nouvelles personnes contraintes de fuir leurs foyers en raison de l'intensité des combats. Selon une mise à jour de la situation régionale de l'OIM, la plupart des personnes déplacées se trouvent dans les États du Nil, du Darfour Sud, du Darfour Est, du Nord, du Sennar et du Darfour Nord. Selon le même document publié par l'OCHA, la situation humanitaire s'avère particulièrement préoccupante. Les données de l'ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent qu'entre le 22 septembre 2022 et le 22 septembre 2023, le Darfour Sud a enregistré 314 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 1060 décès, tandis qu'entre le 15 avril 2023 et le 22 septembre 2023, 205 incidents sécuritaires ont été enregistrés, ayant entraîné la mort de 996 personnes. L'intensification des hostilités autour de sites stratégiques cruciaux au Darfour Sud a infligé des souffrances sévères et durables aux populations civiles locales. En dehors de Nyala, une intensification des affrontements interethniques a également été signalée, entraînant une nouvelle escalade de la violence notamment suite à des pillages. l'ONG Médecins Sans Frontières souligne que des attaques indiscriminées sont menées au Darfour Sud, particulièrement à Nyala, et touchent régulièrement les populations civiles. Le même document précise que toutes les routes permettant d'entrer ou de sortir de Nyala sont coupées en raison des hostilités, piégeant les civils dans les zones de conflits. Ces mêmes civils peuvent par ailleurs être utilisés comme boucliers humains par les différentes forces belligérantes. Dans ces circonstances, doit être observée à la date de la présente décision une forte intensification des combats au Darfour Sud entre Forces armées soudanaises (FAS) et Forces de soutien rapide (FSR), doublés de conflits interethniques motivés par des allégeances réelles ou présumées aux FAS ou aux FSR, l'ensemble de ces conflits touchant de façon massive et indiscriminée les populations civiles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de conflit armé interne dans l'Etat du Darfour Sud engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de conflit armé interne qui sévit dans l'Etat du Darfour Sud engendre, pour M. A un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en fixant le Soudan, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en tant qu'elle fixe le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet du Pas-de-Calais de l'existence de circonstance humanitaires de nature à empêcher la décision contestée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2024 fixant le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe le Soudan, pays de nationalité de ce dernier, comme pays de renvoi. Article 3 : Sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laïd, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laïd et au préfet du Pas-de- Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402443_20240517
Données disponibles
- Texte intégral