TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402443_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. E, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Gagnet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Aveyron a produit des pièces enregistrées le 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné et produit des pièces à l'audience, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, est entré en France le 5 mars 2023. Le 4 mai 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 juillet 2023. Par un arrêté en date du 28 novembre 2023, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures au commissariat de police de Rodez pour y indiquer ses diligences en vue de la préparation de son départ. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs (n° 12-2022-175) de la préfecture de l'Aveyron, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme B A adjointe au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment, les décisions de refus d'admission au séjour des étrangers, les mesures d'éloignement ainsi que les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E avant d'édicter à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, M. E est entré sur le territoire français le 5 mars 2023 et n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juillet 2023. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants majeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant n'aurait pas vocation à se reconstituer dans leurs pays d'origine, en Arménie, dont ils possèdent tous la nationalité. En outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas plus d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Le moyen, inopérant, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 23 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gagnet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Gagnet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2402443_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel