TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402444_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 1. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-097 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord par intérim a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 2. La décision mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 5 mars 2024, M. B a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de la Tunisie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision contestée. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1974, déclare être entré en France en 2011. Il a indiqué aux services de police le 5 mars 2024, être célibataire sans charge de famille mais a également déclaré être père d'une fille née le 12 décembre 2016 qu'il voit une fois par mois. Il ne démontre toutefois pas contribuer effectivement et de façon permanente à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui réside en région parisienne chez sa mère alors que lui réside dans le département du Nord. Il n'établit pas l'existence de rencontres fréquentes et régulières avec l'enfant. Il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où il peut se réinsérer socialement. Il ne démontre par ailleurs aucune insertion professionnelle et sociale notable en France. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. Le requérant soutient que le préfet du Nord ne pouvait pas fonder sa décision sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour en préfecture que le préfet devait donc fonder sa décision sur le 3° de cet article s'il avait implicitement rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour serait effectivement en cours d'instruction par les services de préfecture. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé le 28 janvier 2024 par la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 ne peut qu'être écarté. 9. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-097 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord par intérim a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 12. La décision mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 5 mars 2024, M. B a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de l'Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision contestée. 15. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. Par conséquent, en l'absence de circonstance particulière, le préfet du Nord était fondé à refuser en application des seules dispositions du 8° du l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au requérant, un délai de départ volontaire sans commettre erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-097 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord par intérim a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 20. La décision mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 21. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 5 mars 2024, M. B a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de l'Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. 22. Le requérant n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 26. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 27. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B démontre une présence en France depuis 2012. Si le préfet du Nord fait valoir qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne l'établit pas. M. B a été signalé pour conduite sans permis et sans assurance et pour pratique commerciale trompeuse, que ces circonstances qui ne sont pas explicité en défense ne caractérisent pas en l'état une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qui pour ce motif doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 28. L'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que M. B ne fasse plus l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Il y a dès lors lieu d'enjoindre le préfet du Nord de faire procéder à l'effacement de son signalement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mars 2024 par le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 (sept cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024 Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402444_20240531
Données disponibles
- Texte intégral