TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402445_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 avril et 27 mai 2024, M. B C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et l'a en outre interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans l'attente de la nouvelle décision le concernant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur les décisions de refus de séjour et d'éloignement : - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit dès lors qu'elles se bornent à apprécier la vie privée et familiale au regarde de la date d'entrée récente sur le territoire, sans comporter de motivation sur la présence des enfants et l'état de santé de l'un d'entre eux ; le préfet n'a pas mis en œuvre l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant Sur la décision lui faisant interdiction de retour : - elle est disproportionnée eu égard à la situation de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les observations de Me Mazas, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1990, qui est entré en France le 26 février 2023 sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 décembre 2022 au 13 juin 2023, a sollicité le 20 février 2024 son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Si M. C est entré récemment en France et a conclu le 29 juin 2023 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien, il est constant qu'il a eu, avec cette dernière deux enfants, de nationalité algérienne, nés pour le premier le 7 février 2019 et pour la seconde le 23 janvier 2023. S'il a reconnu son premier fils le 23 janvier 2023, soit presque quatre ans après sa naissance, le requérant précise, sans être utilement contredit sur ce point, que son activité professionnelle exigeait de fréquents déplacements à l'étranger et qu'il rendait visite occasionnellement à sa famille dès que son activité professionnelle le lui permettait. Par ailleurs et surtout, il ressort des pièces du dossier que son fils aîné présente un retard de développement pour lequel il bénéficie d'un suivi médical mis en place depuis l'année 2021 et que les intervenants éducatifs relèvent les progrès faits par l'enfant depuis que son père réside au domicile familial. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant d'admettre M. C au séjour, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. C une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. C au séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402445_20240705
Données disponibles
- Texte intégral