TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402447_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 29 juin 2000, est entré en France le 23 août 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour obtenu en qualité d'étudiant. Par la suite, il a bénéficié de titre de séjours portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 19 mai 2023, conduisant l'intéressé à solliciter son renouvellement le 2 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d'entrée de M. A sur le territoire national. Il précise également en quoi il ne remplit pas les conditions résultant de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", notamment parce qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. L'arrêté expose enfin précisément pourquoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l'intéressée d'en saisir les motifs et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même qu'il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché le refus de renouvellement de titre de séjour d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de ce titre de séjour est notamment subordonné à la justification par son titulaire du caractère réel et sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire nationale pour y poursuivre des études universitaires en physique. Il s'est ainsi inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019, en licence 1 de physique en cours préparatoire aux grandes écoles à l'université d'Orléans et a validé cette année. Au titre des deux années universitaires suivantes, il s'est inscrit en licence 2 de physique à l'université d'Orléans qu'il n'a pas validé ; Au titre de l'année universitaire 2021/2022, il s'est inscrit en licence 1 " Mathématiques physique et informatique " à l'université de Brest et a validé son année. A l'issue de l'année universitaire 2022-2023, il n'a validé que le 3ème semestre de licence " Mathématiques physique et informatique ", le conduisant à redoubler sa seconde année de licence au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il résulte de ce parcours universitaire que le requérant n'a validé aucun diplôme en 6 ans d'études et n'est pas même inscrit en 3ème année de licence. Pour en justifier, le requérant se prévaut d'un état de santé dégradé au titre de l'année universitaire 2021/2022 et a produit un certificat médical en ce sens, mais également de ce qu'il a contracté la Covid-19 à la rentrée universitaire 2022/2023, et du décès d'un proche. Toutefois, il n'a produit aucune pièce de nature à expliquer ses absences aux examens de l'année universitaire 2019/2020, de ce qu'un proche serait décédé, ou de ce qu'il contracté la Covid-19 à la rentrée universitaire 2022/2023. En tout état de cause, il a validé le premier semestre de cette année malgré de nombreuses absences, à l'inverse du semestre suivant pour lequel il n'apporte aucune explication. Dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait obtenu de bons résultats lors de sa dernière année universitaire et serait admis à s'inscrire en licence 3, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 2 et 3. 8. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. En l'espèce, si M. A bénéficie, à la date de l'arrêté litigieux, de cinq années et demie de présence régulière en France, il est constant que c'est uniquement en sa qualité d'étudiant qui ne donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. En outre, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Il n'établit pas plus être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêté litigieux du préfet du Finistère du 24 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402447_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel