TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSursis À Statuer
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402448_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et des pièces enregistrées le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Dumas doit être regardée comme soulevant, à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige, le moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'une erreur de droit en raison de ce que M. A est de nationalité française par sa mère, qui s'est vue reconnaître elle-même cette nationalité depuis 2017, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mai 1998 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en novembre 2023. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement () ". Selon l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article L. 110-3 de ce code " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ne peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code et notamment d'une mesure d'éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu'elles auraient également une nationalité étrangère. 4. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". S'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l'article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige. 5. M. A, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française mais dont l'identité et la filiation ne sont pas mises en cause, soutient être français par filiation, en produisant, à l'appui de ses dires, la carte d'identité française et le passeport français de sa mère, son acte de naissance et son livret de famille. Par ailleurs, l'intéressé, qui justifie avoir initié des démarches en vue de l'obtention de la nationalité française dès 2016 alors qu'il résidait en Algérie, et qui justifie vivre avec sa mère sur la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), produit à l'instance une demande de certificat de nationalité française datée du 14 mai 2024. Dans ces conditions, la question de la nationalité française de M. A soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. La réponse à cette question commande la solution qui sera donnée au litige pendant devant le tribunal. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement compétent se soit prononcé sur cette question préjudicielle. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur le point de savoir si M. A, né en Algérie, était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté contesté du 22 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales. Article 2 : La question mentionnée à l'article 1er est transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barbot-Lafitte au préfet des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402448_20240626
Données disponibles
- Texte intégral