TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402449_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision prise dans son ensemble :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement, la décision :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, la décision :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Mathis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 9 juillet 2022 en provenance d'Italie pour y demander l'asile. Elle a été placée en procédure Dublin. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2023 et cette décision a été confirmée le 30 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a jugé sa requête irrecevable. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision prise dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français la décision :
4. Si Mme A fait valoir la durée de son séjour en France, celle-ci demeure limitée. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière et n'a aucune famille en France alors qu'elle n'est nécessairement pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Guinée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement la décision :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. Si Mme A soutient qu'elle craint d'être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants de la part de son mari elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'elle y serait personnellement et actuellement exposée à des risques de mauvais traitements. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer à la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Mathis et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402449Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402449_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel