TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402449_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. M. B... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré à tort qu’il ne remplissait pas la condition de revenus prévue par les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui, mis en demeure, le 1er juillet 2025, de produire des observations, n’a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, demande au Tribunal l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence d’une durée d’un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, au motif que ses ressources étaient « insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les 3 dernières années. ». 2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ». 3. M. B..., qui a présenté, par une demande, enregistrée par les services du préfet des Hauts-de-Seine le 13 décembre 2023, tendant à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du de l’article 7 bis de l’accord susvisé, soutient que la décision de rejet de sa demande méconnaîtrait les stipulations précitées, ses ressources étant suffisantes pour lui permettre d’obtenir ce certificat. Il ressort des bulletins de salaire de l’employeur de l’intéressé que, sur les trois années précédant sa demande, soit entre octobre 2020 et novembre 2023, le salaire net mensuel moyen de M. B... s’élevait respectivement à 774 euros, 1 192 euros et 1 349 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance net pour l’ensemble de la période. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer que le requérant ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le rapporteur, Signé S. GILLIER Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2402449_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel