TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402450_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C A, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai et interdiction de retour :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune appréciation approfondie n'a été faite au regard de l'ancienneté sur le territoire du requérant et d'un éventuel droit au séjour.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant dix ans
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les observations de Me Payet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A qui indique avoir un CAP bâtiment, avoir travaillé et des propositions d'emploi qu'il ne peut concrétiser faute de titre de séjour ; il indique également qu'il n'a pas vu sa fille depuis longtemps et qu'il a de ses nouvelles via sa grand-mère maternelle ; il indique enfin, ne plus parler le dialecte de sa région d'origine.
Le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 31 mai 1976, actuellement en centre de rétention, est entré régulièrement en France en septembre 1987 par la procédure du regroupement familial et s'est vu délivrer à sa majorité une carte de résident d'une durée de dix ans, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 23 août 2014. Par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, décision confirmée par le tribunal administratif de Poitiers dans son jugement n° 1700259 du 23 mai 2019 et par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n°19BX02813 du 17 décembre 2019. Incarcéré du 26 octobre 2022 au 9 avril 2024, il a été placé, à sa sortie de détention, en rétention par un arrêté du 9 avril 2024 et par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. D B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment, toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant, prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions de désignation du pays d'éloignement, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
6. La décision en litige, qui vise notamment les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant qui mentionne que M. A a fait l'objet de vingt-cinq condamnations ainsi que d'une durée d'incarcération cumulée supérieure à dix ans dont une peine d'emprisonnement ferme de six ans suite à l'arrêt de la cour d'assises de Charente-Maritime du 25 octobre 2010 pour viol commis sur la mère de son enfant en 2008, ainsi que de huit condamnations pour des faits de violence ou de vols avec violences et diverses infractions pénales, notamment des faits de vol, de destructions de bien, de port d'arme prohibé et faux documents. Le préfet précise également que l'intéressé est en situation irrégulière depuis le 23 août 2014 suite au refus de renouvellement de son titre, qu'il est célibataire et père d'une fille de nationalité française, désormais majeure, avec laquelle il n'établit, ni même n'allègue entretenir des liens de sorte qu'il ne justifie pas d'attaches familiales fortes, stables et anciennes en France malgré sa présence depuis 1987, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où vit sa mère et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Dordogne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'aucune appréciation approfondie n'a été faite au regard de l'ancienneté sur le territoire du requérant et d'un éventuel droit au séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision que l'ancienneté de la présence du requérant a bien été prise en compte de même que sa situation au regard d'un éventuel droit au séjour. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. En l'espèce, M. A est entré régulièrement en France en 1987 à l'âge de 11 ans par la procédure du regroupement familial et s'est vu délivrer à sa majorité une carte de résident d'une durée de 10 ans à compter du 24 août 1994 et renouvelée jusqu'au au 23 août 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré et condamné à six ans de prison pour des faits de viol commis en 2008 sur la mère de son enfant. Il a également été incarcéré récemment au centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle (24) du 26 octobre 2022 au 9 avril 2024 suite à sa condamnation à un quantum de peine de vingt-neuf mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 28 octobre 2022. Outre les vingt-cinq condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ainsi que sa durée d'incarcération cumulée supérieure à dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il fait également l'objet de plusieurs signalements inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par ailleurs s'il se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française et désormais majeure, il n'établit ni même n'allègue entretenir des liens avec elle et soutient, tout au plus à l'audience, avoir de ses nouvelles via sa grand-mère maternelle alors qu'il ne l'a pas vue depuis longtemps. Il n'établit pas davantage l'ancienneté ni l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec son père, qui réside en France, ni avec son demi-frère ou sa demi-sœur alors que la liste du parloir et permis de visite du 14 mars 2023, établit qu'il n'a reçu aucune visite lors de sa détention. Enfin, s'il soutient à l'audience être titulaire d'un CAP bâtiment, avoir travaillé et avoir des propositions d'embauche, aucune pièce du dossier ne permet d'établir ces allégations. Dans ces conditions, et alors en outre que sa présence en France constitue, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en cour d'assises et de ses différentes condamnations ainsi que la réitération des faits délictuels, une menace grave pour l'ordre public, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A ne peut bénéficier d'un délai de départ volontaire car son comportement représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Dordogne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
15. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-2 du code précité. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de vingt-cinq condamnations qui témoignent de la réitération des actes de délinquance sans que les peines prononcées n'aient eu d'effet dissuasif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Dordogne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. D'une part, la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point 16 a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. D'autre part, M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Comme indiqué au point 10, il ne peut utilement se prévaloir de ses dix années passées en détention pour établir l'ancienneté de son séjour en France et il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il déclare y entretenir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à vingt-cinq reprises. Dans ces conditions, et même si le requérant n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la durée de dix ans de l'interdiction de retour décidée par le préfet de la Dordogne n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402450_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel