TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2402450_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Vaucois, demande au tribunal : 1) de condamner la commune de Revin à lui verser la somme de 6 865 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’accident de voiture dont il a été victime sur la voie publique le 15 janvier 2024 ; 2) de mettre à la charge de la commune de Revin les entiers dépens. Il soutient que : - son véhicule a dérapé sur la chaussée enneigée et verglacée, non déneigée ni salée, puis a été heurté par un autre véhicule qui avait lui-même glissé ; - l’absence de déneigement et de salage de la chaussée, constitutive d’un défaut d’entretien normal, engage la responsabilité de la commune de Revin ; - il est fondé à demander la réparation des différents préjudices subis en raison de l’accident, soit la valeur vénale de son véhicule, le préjudice de jouissance et les intérêts au taux légal ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Revin, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire que le montant de l’indemnisation soit réévalué à de plus justes proportions, ainsi qu’à la mise à la charge de M. A... d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la présence de neige ou de verglas sur la chaussée ne caractérise pas un défaut d'entretien dès lors que le phénomène est généralisé ; - la commune avait commencé des opérations de déneigement et de salage sur son réseau routier en procédant prioritairement au dégagement des voies principales et n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre les mesures appropriées sur cette route ; - M. A... a commis des fautes de conduite exonératoires de toute responsabilité. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 janvier 2024 vers 9 heures du matin, le véhicule de M. B... A... a dérapé sur une couche de neige et de verglas recouvrant la rue Voltaire à Revin. Son véhicule a ensuite été heurté par un autre véhicule dont le conducteur avait également perdu le contrôle. M. A... demande la condamnation de la ville de Revin à l’indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l’instruction que si la commune de Revin avait entrepris de dégager en priorité les voies principales, dont ne relève pas la rue Voltaire, et que celle-ci demeurait ainsi verglacée et enneigée le 15 janvier 2024 à 9 heures du matin, ces conditions météorologiques, qui avaient au demeurant été annoncées dans la presse locale, ne présentent aucun caractère exceptionnel à cette période de l’année dans le nord du département des Ardennes. Ainsi, la présence de neige et de verglas à la date et au lieu de l’accident n’excédait pas les risques ordinaires contre lesquels il appartient aux usagers de la route de se prémunir par un comportement adapté. Dans ces conditions, la commune de Revin, qui ne saurait être tenue de remédier à la présence de neige et de verglas dès leur apparition, doit être regardée comme ayant mis en œuvre les moyens nécessaires pour combattre les inconvénients causés par de telles conditions météorologiques et donc comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de 1'ouvrage public. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de M. A... tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Revin doivent, en tout état de cause, être rejetées. 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Revin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Revin présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Revin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le magistrat désigné, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2402450_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel