TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402451_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024 à 16 heures 41 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète de l'Aube a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 7 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini ; - les observations de Me Assouad, avocate commise d'office, représentant M. B, qui indique que ce dernier souhaite informer le tribunal qu'il a réfléchit à tout ce qu'il a fait avant et souhaite commencer une nouvelle vie. La décision contestée est insuffisamment motivée parce que la préfète n'a pas pris en compte sa durée de présence en France depuis l'âge de 7 mois. Elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a des liens solides avec sa mère, ses cousins, qu'il a la volonté de se réinsérer et a préparé un CAP pâtisserie. Il souhaiterait trouver un travail mais ne peut pas parce qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne connait que la France ; - les observations de Me Morel, représentant la préfète de l'Aube : qui rappelle que le titre de M. B a été retiré par le préfet de Mayotte à la suite de la commission d'infractions. Une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de trois ans n'a pas été exécutée. M. B a commis des infractions à deux reprises après le prononcé de la mesure d'éloignement et à sa levée d'écrou il a été placé en rétention. Il n'a pas d'insertion sur le territoire français et a réitéré son comportement délictuel. La menace à l'ordre public justifie la prolongation. L'arrêté fait état de l'ensemble de la situation du requérant et mentionne uniquement les éléments retenus par la préfète. M. B ne démontre pas qu'il ne lui est pas possible de se réinsérer dans son pays d'origine ; - et les observations de M. B qui indique avoir obtenu son diplôme de CAP et avoir séjourné régulièrement en France jusqu'en 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 29 juillet 2000, serait entré en France à l'âge de sept mois selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 mars 2022, notifié le même jour, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a été incarcéré le 22 septembre 2022 pour des faits commis les 20 août et 18 septembre 2022. Par l'arrêté contesté, la préfète de l'Aube a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B pour une durée de deux ans. Placé au centre de rétention administratif de Metz, M. B conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le 27 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée et en particulier rappelle que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de trois ans qu'il n'a pas exécutée, qu'il se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux contre cette décision mais n'affectent pas sa légalité et le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié dans une langue non comprise par M. B doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qu'il n'a pas exécutée. Il soutient, sans l'établir, qu'il vit en France depuis l'âge de sept mois, qu'il y a fait toute sa scolarité et que l'ensemble de sa famille vit régulièrement en France. Il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, vol aggravé, vol avec violence, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que la préfète de l'Aube a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, pour en porter la durée totale à cinq ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2024 prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402451
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402451_20240821
Données disponibles
- Texte intégral