TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402453_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône de suspendre l'exécution des décisions contestées, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que les prélèvements effectués par la CAF ont des conséquences graves sur ses finances ; en effet, qu'après déductions du loyer et des charges fixes, il lui reste 400 euros par mois pour assurer son entretien et la charge de sa fille et de sa mère ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la Caisse d'Allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (). ". 5. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, c'est alors sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l'effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l'administration, à titre provisoire dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. 6. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l'organisme chargé du service de celui-ci ou de la prime d'activité poursuit le recouvrement d'un indu de l'une ou l'autre de ces prestations, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-3, non seulement ordonner qu'il soit mis fin aux retenues à venir dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours. 7. Si M. C a sollicité, le 19 mai 2023, une remise de sa dette, que la CAF des Bouches du-Rhône a rejeté le 19 juillet 2023, cette saisine a eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de suspendre le droit de l'organisme social de recouvrer la somme en cause. Le recours contentieux engagé par M. C, par une requête, enregistrée le 16 août 2023, contre la décision du 19 juillet 2023 de la CAF a fait perdurer l'effet suspensif du dépôt de la demande de remise gracieuse. Il suit de là que la CAF des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les prescriptions rappelées ci-dessus, procéder à des retenues sur les prestations dues à M. C. Par suite, la mesure sollicitée par M. C ne se heurte à aucune difficulté sérieuse. 8. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les retenues opérées par la CAF des Bouches-du-Rhône ont pour effet de réduire le montant de la retraite de M. C, d'un montant de 1 376 euros, au point de le mettre en difficulté pour assumer ses charges et participer à l'entretien de sa fille et de sa mère. Ainsi M. C justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article l. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il suit de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Dès lors, M. C est fondé à demander au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la CAF des Bouches-du-Rhône, en attendant qu'il soit statué sur sa requête par une décision juridictionnelle définitive, de suspendre, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les prélèvements à venir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône de suspendre les prélèvements à venir pour la répétition de l'indu d'allocation personnelle au logement, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A C et à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 mars 2024 La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402453_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel