TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402454_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la remettre aux autorités italiennes, et la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il indique que l'arrêté en litige a été retiré. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes, et par une décision du même jour de l'assigner à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer les deux arrêtés. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, et tendant à leur annulation, sont devenues sans objet. Enfin, eu égard au motif de disparition de l'acte, cette dernière n'implique aucune mesure d'exécution. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 3 : Les conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée Signé S. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2402454
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2402454_20240321
Données disponibles
- Texte intégral