TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402454_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me N'Diaye demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - il remplit les conditions pour voir sa situation régularisée à titre exceptionnel notamment en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 5 février 2024 demande un examen approfondi, objectif et individualisé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1986, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui n'a pas été renouvelé en raison de la rupture de la vie commune. Il a fait l'objet le 28 novembre 2019 d'un arrêté du préfet du Vaucluse portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 5 août 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation auprès du préfet de Saône-et-Loire, qui, par arrêté du 26 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, a rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet par M. D E, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par le préfet de Saône-et-Loire du 3 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". 4. D'une part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé. 5. D'autre part, M. A soutient également que les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il se borne toutefois à l'appui de ce moyen à faire valoir qu'il est présent depuis plus de cinq ans en France, qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur d'août 2019 à décembre 2022, puis en qualité de plaquiste, et enfin comme plâtrier de juin 2023 à mai 2024. Il se prévaut également d'un contrat de travail signé en février 2024 en qualité de plâtrier. Toutefois, de telles considérations ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation justifiant une régularisation à titre exceptionnel. 6. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 5 février 2024 portant sur les modalités d'instruction des admissions au séjour des étrangers justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des métiers en tension, qui a pour objet de présenter les orientations générales pour la mise en œuvre de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en qualité de conjoint de français, qu'il est divorcé depuis 2021 et n'a pas d'enfant. Il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019. Si son frère et deux de ses sœurs sont de nationalité française, cette circonstance ne lui donne pas droit au séjour, et il a nécessairement conservé des liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. S'il produit des témoignages favorables, émanant de membres de la famille et de connaissances, il n'apparait pas pour autant que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, et n'est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions soulevé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. En dernier lieu, en fixant la Tunisie comme pays de destination, alors qu'il s'agit du pays dont M. A a la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et alors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'il puisse à nouveau s'y établir, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N'Diaye. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2402454
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TA215 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402454_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402454_20241105
Données disponibles
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