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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402455_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen complet de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à la défense ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées le 13 mars 2024 pour la préfète du Rhône et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, M. A ne s'est pas présenté à celle-ci. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - et les observations de Me Dachary, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance des droits à la défense, de celle de l'intérêt supérieur de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 août 1992, demande l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, par arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision devenue définitive après le rejet de la requête dirigée contre elle par le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2023. Si M. A fait valoir qu'il a pour volonté de quitter le territoire national, produisant un billet de bus illustrant un voyage récent au Portugal, ni cette circonstance ni celle tenant à ce que l'assignation à résidence en cause comporte des contraintes n'apparaissent de nature à caractériser une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction de la mesure en litige. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402455_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel