TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402455_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne et de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident permanent en qualité de citoyen européen et à défaut une carte de séjour de 5 ans de " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ", et encore à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle decision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ; il réside en France depuis 2019 accompagné de son épouse et de leurs enfants, scolarisés sur le territoire ; il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et exerce une activité professionnelle depuis 2019 ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance : *des articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 204/38CE ; *de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance : *de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *de l'article R. 431-15-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le passeport italien du requérant lui permet de résider sur le territoire français en toute régularité, son contrat de travail n'a pas été suspendu et une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 juillet 2024 a été délivrée à Mme A. La demande de M. et Mme A étant toujours en cours d'instruction, aucun refus de leur demande ne peut être imputable aux services de la préfecture. Aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ne pourra être invoqué. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402454 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2024, en présence de M. Ribeaud, greffier, aucune des parties n'ayant été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 12 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de citoyen de l'Union européenne. Contrairement à ce que soutient le préfet, il résulte des dispositions précitées que de son silence gardé sur la demande de renouvellement de titre de séjour est née une décision implicite de rejet de celle-ci. 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant un titre de séjour ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Aux termes de l'article L. 231-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". 7. En sa qualité de ressortissant italien, M. A peut demander un titre de séjour afin de justifier qu'il remplit l'une des conditions posées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais il n'est pas contraint d'en détenir un pour résider et travailler en France. En outre, il ne fait valoir aucune considération justifiant de l'urgence de détenir un tel titre ou même une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 8. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402455
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402455_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel