TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402456_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires, enregistrés les 26 avril, 2, 7 et 18 mai 2024 et 5 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de respecter le caractère suspensif du recours contentieux qu'il a introduit devant le tribunal. Il soutient que la CAF du Finistère procède à des retenues sur ses prestations, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours contentieux qu'il a introduits devant le tribunal, outre qu'elle ne respecte les barèmes légaux relatifs aux remboursements des trop-perçus. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête en référé est irrecevable, n'étant pas accompagnée d'une requête en annulation ; la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : la retenue est fondée en son principe, dès lors que la contestation de M. B a été rejetée par jugement du 24 janvier 2024 ; le montant de ces retenues a été calculé conformément aux dispositions applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le bien-fondé de la créance de revenus de solidarité active a été reconnu par le tribunal dans son jugement du 24 janvier 2024 et son recouvrement a légalement repris à compter de février 2024 ; il ne lui appartient pas de calculer les montants des retenues sur prestations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, c'est alors sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l'effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l'administration, à titre provisoire dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. 4. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l'organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d'un indu de cette prestation, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-3, non seulement ordonner qu'il soit mis fin aux retenues à venir dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours. 5. En adoptant les dispositions citées au point 1, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire. 6. M. B, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l'objet d'un contrôle de ses ressources, à la suite duquel il a été constaté qu'il avait omis de déclarer ses indemnités journalières. La caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère lui a notifié un trop-perçu de RSA d'un montant de 2 550,06 euros, pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022, confirmée par décision du président du conseil départemental du Finistère du 29 septembre 2022. Le recouvrement de cette créance a été suspendu durant l'instance contentieuse introduite par M. B, puis a repris après la notification du jugement nos 2205331-2205511 du tribunal du 24 janvier 2024, devenu définitif, confirmant le bien-fondé de cette créance. M. B a également saisi le tribunal d'un autre recours, enregistré le 25 septembre 2023 sous le n° 2305203, actuellement pendant, tendant à contester le seul montant des retenues sur prestations sociales réalisées en recouvrement d'une autre créance, dont le principe, le bien-fondé et le montant ne sont, quant à eux, pas contestés, M. B soutenant seulement que les retenues pratiquées ne respectent pas les barèmes légaux. 7. Si, par la présente requête, M. B demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour contraindre la CAF et le département du Finistère à respecter le caractère suspensif du recours contentieux qu'il a formé en septembre 2023, ce litige, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne porte pas sur une décision de récupération d'un indu de RSA, ne portant que sur le montant de la retenue mensuellement imputée sur ses prestations sociales, pour recouvrer une créance de RSA dont il ne conteste pas le bien-fondé ni le quantum. À supposer que la requête concerne également les modalités selon lesquelles le recouvrement de l'autre trop-perçu de RSA a repris, après l'intervention du jugement du tribunal le 24 janvier 2024, il n'existe pas davantage de contestation en cours contre la décision de récupération du 29 septembre 2022. Dans ces circonstances, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF et au département du Finistère de respecter le caractère suspensif de son, ou ses, recours contentieux ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Finistère et au département du Finistère. Fait à Rennes, le 10 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2402456_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA