TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402456_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juin et 16 juillet 2024, ces deux mémoires n'ayant pas été communiqués, Mme B D, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 13 février 2024, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les observations de Me Kecha, représentant de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1966, déclare être entrée régulièrement en France le 5 avril 2012 munie d'un visa. L'intéressée a bénéficié de plusieurs titres de séjours entre le 6 novembre 2013 et le 6 novembre 2014, puis entre le 14 février 2020 et le 14 septembre 2023. Le 12 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est au demeurant allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifiés, celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, comporte également des éléments relatifs à son état de santé et l'indication des considérations de fait relatives à sa situation personnelle et professionnelle sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ( ) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis rendu le 2 octobre 2023, que l'état de santé de Mme D, qui souffre de gastroparésie grave sévère, de diabète de type 1, d'hypercholestérolémie, de la maladie de Biemer, de cataracte bilatérale et de neuropathie, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et au système de santé algérien, l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Si la requérante le conteste, les documents médicaux produits ne comportent aucune précision sur les difficultés alléguées à disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme D se prévaut de sa présence en France depuis 2012 dont quatre en situation régulière et de la présence en France de son frère ainsi que de son cousin tous les deux de nationalité française, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens familiaux dont elle se prévaut. Célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas davantage avoir développé des liens personnels sur le territoire français durant cette période. Si sa durée de présence en France est importante, elle y est rentrée à l'âge de 46 ans. De plus, s'il est établi que Mme D maîtrise la langue française et qu'elle travaille dans une société de nettoyage depuis 2021, ces seules circonstances ne permettent pas de démontrer, à elles seules, une insertion sociale ou une intégration particulière de Mme D. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 11. Mme D ne rentre dans aucun des cas de saisine de la commission du titre de séjour prévus par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et n'établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 2, 3 et 9, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut de motivation et d'examen particulier et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402456_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel