TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402456_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A D épouse C, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 17 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, à défaut portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui verser à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée, dont elle a vainement demandé la communication des motifs, est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle remplit toutes les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a décidé le 23 mai 2024 de faire droit à la demande de l'intéressée et qu'une carte de résident algérien valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2034 lui a été effectivement délivrée le 27 septembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse C, ressortissante algérienne née le 9 juin 1990, s'est mariée le 2 novembre 2021 à un ressortissant français, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 juin 2023 sous couvert d'un visa C " famille de français " et a sollicité la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjoint de français, le 17 juillet 2023, une attestation de dépôt lui étant remise à cette occasion. Elle demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du titre sollicité, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2024, il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, qui a perdu son objet en cours d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de l'intéressée et lui a délivré une carte de résident algérien d'une durée de validité de dix ans. Les conclusions en annulation et injonction ayant dès lors perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et formulées en annulation et injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2402456_20250708
Données disponibles
- Texte intégral