TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402458_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités tchèques, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle connaît des femmes prêtes à l'aider en France ; - elle craint pour sa vie en cas de retour en Turquie ; - elle a fui son pays pour échapper à un mariage forcé ; - la décision portant remise aux autorités tchèques est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû bénéficier du régime de la clause humanitaire en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Kouevi, représentant Mme B assistée de M. C interprète en langue turque, qui insiste à l'audience sur l'appartenance de Mme B à la communauté kurde, sur les violences morales et physiques subies par les femmes de cette communauté, au nombre desquelles se trouve la pratique du mariage forcé - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, demande l'annulation de décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités tchèques, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France munie d'un visa C délivré le 16 décembre 2023 par les autorités Tchèques, lesquelles ont accepté la reprise en charge de l'intéressée par un accord explicite du 29 janvier 2024. Si Mme B soutient qu'elle pourrait bénéficier d'un réseau d'entraide de femmes kurdes en France, elle n'en rapporte pas la preuve, et par ailleurs, elle n'établit pas, ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France. Enfin, la décision de transfert attaquée a pour seule objet de remettre Mme B aux autorités tchèques, chargées d'examiner sa demande d'asile, de sorte que le moyen tiré des risques encourus par Mme B est sans influence sur les décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée Signé S. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2402458
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2402458_20240321
Données disponibles
- Texte intégral