TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402458_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - Il y a urgence : la décision place Mme B dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité compte tenu de ses difficultés de santé ; - Il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision notamment en raison de l'insuffisance de la motivation, de l'exception d'illégalité de la décision de classement en fuite, de l'erreur de droit commise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en se croyant à tort liée par la décision de classement en fuite, de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile constitue un motif justifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le numéro 2402457 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Huard pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1979 à Kinshasa, est entrée en France pour déposer une demande d'asile et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 28 juin 2023. Toutefois, le relevé des empreintes de l'intéressée a permis de constater qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes valable du 16 avril au 30 mai 2023. L'Allemagne a accepté la prise en charge de Mme B, le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes. Toutefois, n'ayant pas respecté son obligation de présentation aux autorités le 20 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée par un courrier du 24 octobre 2023, de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B a fait part de ses observations le 9 novembre 2023. Par une décision du 22 novembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B a alors transmis le 25 janvier 2024 une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusée par la décision du 14 mars 2024 et dont la suspension est demandée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 22 novembre 2023, soit depuis 6 mois à la date de la décision attaquée. Le refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a donc aucun effet concret sur la situation de Mme B. De surcroit, en s'abstenant de se rendre aux convocations du " pôle Dublin " de la préfecture du Rhône, la requérante s'est elle-même placée dans une situation de précarité qu'elle invoque. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas en l'espèce à la situation de la requérante un préjudice suffisamment grave permettant de regarder la condition d'urgence comme remplie. Sur les frais de procédure : 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 25 avril 2024. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402458_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA