TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402458_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A C, représenté par Me Amblard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation régulièrement publiée donnée à son signataire ; - il a été pris sans avoir préalablement mis à même le requérant de présenter ses observations dès lors que l'entretien mené à la gendarmerie ne l'a pas été dans une langue qu'il comprend et que l'identité et la qualité de l'interprète au téléphone ne sont pas établies ; - les décisions d'éloignement et d'interdiction de retour portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions, qui ont des conséquences sur l'intérêt supérieur de ses deux enfants, méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait soumis à des peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, - les observations de Me Amblard, avocat de M. C, qui reprend et précise les termes de ses écritures, - le préfet de la Dordogne n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 28 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 9 mars 1990, est entré régulièrement en France le 13 mars 2018, accompagné de sa conjointe et de leurs deux enfants, nés en Géorgie le 14 juillet 2014 et le 21 mars 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 17 avril 2018. Par une décision du 29 aout 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2019. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toute décision d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté contesté daté du 8 avril 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 13 mars 2018, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, rejetée en dernier lieu par la CNDA le 25 janvier 2019, qu'il a été contrôlé le 13 mars 2024 puis convoqué le 8 avril 2024. Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été mis à même de porter à la connaissance de l'administration les informations relatives à sa situation personnelle, ni qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour avant que ne soient prises les décisions en litige. S'il fait valoir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations dans une langue qu'il comprend lors de son audition par la gendarmerie, il se borne à reprocher aux gendarmes de ne pas s'être assurés de ce que Mme D, par le truchement de laquelle il a été auditionné, par téléphone, avait bien compétence pour l'assister en langue géorgienne. Le requérant n'établit pas que la circonstance que cette interprète, dont le préfet de la Dordogne justifie de l'identité et la qualité, n'ait pas été physiquement présente à ses côtés, l'aurait empêché de faire valoir tout élément utile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C et son épouse sont entrés sur le territoire français avec leurs deux enfants mineurs, en mars 2018, le requérant n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 aout 2018 confirmée par la CNDA le 25 janvier 2019. Si le requérant fait valoir que sa famille est bien intégrée dans le petit village de Dordogne où elle réside, que son épouse et lui travaillent, que ses enfants qui parlent français y sont scolarisés, et qu'il a un projet de création d'entreprise, il ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 8 mars 2019. Il ne démontre pas non plus, ni même n'allègue que son épouse serait en situation régulière. Il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où sa cellule familiale pourrait s'y reconstituer, son épouse et ses deux enfants ayant également la nationalité géorgienne. La circonstance que ces derniers soient scolarisés sur le territoire français n'est pas de nature à y faire obstacle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la volonté d'intégration du couple et du soutien dont il bénéficie, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Le requérant soutient que ses deux enfants, âgés de dix et sept ans, sont scolarisés sur le territoire français depuis six années. Cependant, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer une méconnaissance de leur intérêt supérieur dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient être scolarisés en Géorgie, pays dont ils possèdent la nationalité et où, ainsi qu'il a été dit au point 5, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de les séparer de leurs parents. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire valoir qu'il était victime d'agressions à répétition en Géorgie et n'apporte aucune précision circonstanciée sur ses craintes et aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées et l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités géorgiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402458_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel