TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2402460_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 et un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence se présume s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son intégration en France et à son projet professionnel, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023.
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée de défaut de motivation dès lors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle a méconnu les articles L. 433-1et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2402461 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu :
- Me Bechieau, pour M. A ;
- Me Khan pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2002, déclare être entré en France en mars 2018 à l'âge de 16 ans, où il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance
du 13 mars 2019, confirmée par un jugement du 18 septembre suivant. Titulaire d'un titre de séjour " travailleur temporaire " qui a expiré le 31 août 2022, il en a sollicité le renouvellement, et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 18 décembre 2023. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. Pour justifier l'urgence, M. A soutient que l'urgence se présume dès que titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, il en a demandé le renouvellement le 11 juillet 2022 et n'a toujours pas obtenu de nouvelle carte de séjour. Ainsi, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet qui porte atteinte à son intégration en France et à son projet professionnel, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis
le 1er septembre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour ayant été considéré comme incomplet, l'administration lui a adressé, les 11 juillet 2022 et 14 mars 2023, des courriers de demande de complément de pièce auxquels il n'a pas répondu. De plus, à supposer que le préfet soit regardé comme ayant pris à l'encontre de M. A une décision implicite de refus de sa demande, soit à la date du
11 novembre 2022, l'intéressé n'a saisi le préfet d'une demande de communication des motifs que par un courrier reçu en préfecture le 20 novembre 2023 et n'a saisi le tribunal de conclusions aux fins de suspension que le 1er février 2024, sans apporter de justification sur ce retard.
Ainsi l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bechieau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2402460_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel